Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée12 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9086

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.695

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

9088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.291

Cour de cassation

il résulte de I'article L. 124-2-2.1 du Code du travail que si le contrat de travail temporaire conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent peut comporter un terme précis fixé dés sa conclusion, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que les dispositions relatives au travail temporaire ne prévoient pas la possibilité de conclure plusieurs contrats successifs sans limitation de durée pour remplacer un salarié absent ; qu'il en résulte que la poursuite du contrat de travail au-delà du délai maximum prévu et du premier contrat renouvelé se fait nécessairement dans le cadre d 'une relation à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté

9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.930

Cour de cassation

par arrêt définitif du 9 octobre 1997, la cour d'appel de Colmar a constaté que la société Intertechnique n'a pas réintégré le salarié dans les conditions de l'article L. 412-19 du Code du travail, sursis à statuer sur le surplus, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la non-réintégration et de formuler des prétentions adéquates ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1999) d'avoir limité à la somme de 50 000 francs la réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'employeur aurait fait usage de la faculté de le mettre à la retraite à l'âge de 60 ans, sans contrevenir aux dispositions…

9090

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.914

Cour de cassation

par arrêt du 8 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a débouté le salarié de sa demande en réintégration et en paiement de salaires à compter du 1er octobre 1994 ; que par arrêt du 25 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande en réintégration et paiement de salaires ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 30 septembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en paiement de salaires et de ne pas lui avoir alloué l'indemnité prévue à…

9091

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-46.296

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), statuant en la forme des référés d'avoir, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, déclaré le licenciement de Mme X... nul et de l'avoir condamné à verser à la salariée à titre de provision les salaires pendant la période de protection, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucun différend, sauf pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un dommage manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé s'est attribuée les prérogatives de la juridiction du fond sans être en mesure de caractériser l'urgence et a, dès lors violé le texte susvisé ;

9092

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.592

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 1994, pour faute lourde en raison de faits commis au cours d'une grève à laquelle il a participé ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à voir ordonner sous astreinte sa réintégration alors, selon le pourvoi : 1 / que la lettre de licenciement, ne précisant ni la date ni les circonstances des faits reprochés, était insuffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que la neutralisation des grues avait mis en péril la sécurité des routiers, a retenu un fait non visé par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la faute lourde ne peut être

9093

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.764

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'était pas marié en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier des dispositions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé sa décision relative à la demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l'article 39 de la convention collective applicable alors, selon le moyen, que la nullité de la procédure était également fondée sur l'article 38 de ladite convention ; Mais attendu que la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

9094

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-18.471

Cour de cassation

l'employeur par les salariés dans l'exercice d'une activité accessoire exercée avant la rupture du contrat de travail, constituaient un complément de rémunération pour une tâche accomplie pour le compte de la SGCA, de sorte qu'elles avaient la nature de sommes payées en contrepartie ou à l'occasion du travail, peu important leur caractère transmissible à certains ayants droit dans les conditions et limites fixées par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

9095

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-17.101

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Compagnie générale de service, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1997 ; que, le 29 juillet 1997, la société Compagnie générale de service l'a fait assigner devant le juge des référés pour obtenir son expulsion du logement de fonction qu'il occupait en vertu du contrat de travail ; Attendu que, pour dire incompétent en l'état le juge des référés pour connaître de la demande d'expulsion, la cour d'appel énonce que si, après la rupture du contrat de travail, le salarié étant sans droit ni titre sur le logement qu'il occupait accessoirement à ce contrat, le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion s'il se

9096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.368

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1997, que les deux primes étaient liées par la Convention collective à l'exercice d'une fonction d'accueil et que leur suppression ne constituait "ni une sanction, ni un déclassement" ; qu'en condamnant, néanmoins, la CPAM pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil envers son salarié, sans tenir aucun compte des courriers du directeur de l'organisme établissant que la salariée avait été dûment avisée de son changement de fonctions et de ses conséquences pécuniaires mais qu'elle persistait néanmoins à revendiquer le maintien de la situation antérieure, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que ne porte pas atteinte à la "stabilité de l

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