Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée27 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9073

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-43.713

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1997 notifiée le 9 août 1997, M. X... a, dès le 19 août, demandé à la société UGC, son ancien employeur, de le réintégrer dans son emploi ; que, n'ayant pas donné suite à la proposition de réintégration qui lui a été faite, M. X... a introduit diverses instances pour faire condamner l'UGC à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés notamment des modalités de l'offre de réintégration et du caractère des sommes réparant son préjudice, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas donné suite à la proposition de réintégration de l'employeur et d'avoir évalué comme il l'a fait, le montant de son préjudice ; Mais attendu, d'abord,

9074

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.799

Cour de cassation

par contrat verbal ; qu'il a travaillé jusqu'au 22 avril 1996, puis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires échus jusqu'en décembre 1996, en réintégration dans l'entreprise et subsidiairement en résolution judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le document établi le 23 avril 1996 établit que l'employeur n'entendait pas poursuivre le contrat de travail du salarié puisqu'il se reconnaissait débiteur de salaires envers l'intéressé et le courrier du 6 mai 1996 adressé par le salarié à son employeur, à qui étaient réclamés son

9075

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708

Cour de cassation

; que, par courrier du 9 mai 1994, l'union locale CGT a notifié à la société AMC la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel du 30 mai 1994 ; que M. X... a été licencié par courrier en date du 20 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

9077

Cour d'appel de Reims, 20 juin 2001, 1997/00090

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par la SARL MHB et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour de - déclarer irrecevable Monsieur X... en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire sur le fond, - constater que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur X... en sa demande de nullité du licenciement, - condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner Monsieur X... aux dépens. EXPOSE DES MOTIFS 1- SUR LA PROCEDURE Attendu que l'appel interjeté l'a été dans le délai et que Monsieur Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9078

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.637

Cour de cassation

considérant que les termes "le cas échéant" doivent être éclairés au vu des documents émanant de l'employeur concernant cet engagement ; que dans une note, datée du 12 janvier 1983, intitulée "cette note fait le point de la situation actuelle en ce qui concerne le reclassement du personnel" et qui constitue la base des statuts de l'ARPSP, la société Rhône-Poulenc textile, outre qu'elle confirme la priorité d'embauchage pour les anciens membres du personnel "inscrit à l'effectif de RPT Besançon le 3 juin 1992", précise que la garantie de ressources "est assurée jusqu'au 30 juin 1987, ou si la réalisation de l'investissement avait du retard, jusqu'à ce que Rhône-Poulenc ait pourvu les 200 emplois prévus" ; que les termes "le cas échéant" recouvrent ainsi la situation de retard dans la réalisation de…

9079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.133

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail qu'après, notamment, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; D'où il suit que l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé pour inaptitude définitive après seulement un examen par le médecin du travail, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

9080

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-18.959

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise de la Banque régionale de l'Ouest en date du mois de décembre 1990, qu'une prime, n'excédant pas le salaire mensuel de base, est versée à tous les salariés qui bénéficient des conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe, et que l'ancienneté des bénéficiaires de cette médaille au sein de la banque ou du groupe n'est prise en considération que pour percevoir l'intégralité de la prime et non pour y avoir droit ; que la prime versée lors de la remise de la médaille d'honneur du travail aux salariés de la Banque régionale de l'Ouest n'est donc pas accordée en contrepartie ou en raison du travail effectué par les salariés au sein de la banque ou du groupe selon les critères de l'entreprise et…

9081

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.599

Cour de cassation

l'employeur de ne pas régulariser la convention de conversion ; qu'un arrêt, rendu en référé, a constaté la rupture du contrat de travail et a condamné l'employeur à diverses indemnités ; que, statuant au fond, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et a alloué des dommages-intérêts à la salariée ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande relative aux indemnités de rupture et d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société La Gadgeterie du Sentier faisait valoir que c'était au bénéfice d

9082

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.437

Cour de cassation

l'employeur de maintenir le contrat de travail ; Attendu, ensuite, que ni l'existence d'un motif économique ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que la société LMR s'était bornée à invoquer un motif économique et qu'elle n'établissait pas l'impossibilité de maintenir l'emploi de M. X..., a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LMR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

9083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

il résulte des jugements attaqués (tribunal d'instance de Nice les 8 mars 2000 et 26 avril 2000) que M. Z..., embauché en 1979 par la société Rapides Côte d'Azur, salarié protégé qui a fait l'objet de plusieurs licenciements a été encore licencié en août 1992 ; qu'après annulation de l'autorisation administrative de ce dernier licenciement par jugement du tribunal administratif notifié le 5 mars 1998, il a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, le 16 mars 1998 ; que le syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur a présenté la candidature de M. Z... au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise fixé au 16 février 2000 ; que statuant à la requête de M. Z... et du syndicat CGT du 26 janvier 2000, le

9084

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.573

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1999) que la société Sprague France, filiale de la société Vishay intertechnology dont le siège est aux Etats-Unis, a procédé a des compressions d'effectifs, et, au mois de juin 1996 a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique qui a concerné 225 salariés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir proposé sa réintégration à l'employeur et d'avoir à défaut condamné ce dernier à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'effet relatif des contrats et la personnalité juridique des sociétés autres que les sociétés en participation

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