Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-18.471

Arrêt du 31 mai 2001Pourvoi n° 99-18.471

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de la société A On risk service France (AORSF), aujourd'hui dénommée AON SGCA, venant aux droits de la société Générale de courtage d'assurances (SGCA), société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AON SGCA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de la convention collective des employés, cadres et producteurs des cabinets de courtage d'assurances de la région parisienne, la Société générale de courtage d'assurances (SGCA) a versé à d'anciens salariés producteurs ou inspecteurs producteurs, ou à leurs ayants droit, des commissions à l'occasion du renouvellement de contrats d'assurances apportés par les intéressés avant leur départ à la retraite à la suite de recherches laissées à leur initiative ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société le montant de ces commissions ;

Attendu que pour accueillir le recours de la SGCA, aux droits de laquelle est venue la société AON SGCA, l'arrêt attaqué énonce que la transmissibilité aux héritiers des commissions litigieuses leur confère la nature d'un droit patrimonial et un caractère indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ces commissions, versées au titre de contrats d'assurances apportés à l'employeur par les salariés dans l'exercice d'une activité accessoire exercée avant la rupture du contrat de travail, constituaient un complément de rémunération pour une tâche accomplie pour le compte de la SGCA, de sorte qu'elles avaient la nature de sommes payées en contrepartie ou à l'occasion du travail, peu important leur caractère transmissible à certains ayants droit dans les conditions et limites fixées par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société AON SGCA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a3cd5801467740c5e4

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