Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée, - au fond, infirmer celle-ci en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à l'âge, de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, et de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire, et réformer celle-ci sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [B] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer la décision sur le surplus, Et statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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878

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02941

Cour d'appel

Mme [S] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 décembre 2014 en qualité de responsable de service de la filière action sanitaire et sociale par la [1] (MSA) Midi-Pyrénées du Sud. La convention collective applicable est celle du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Mme [C] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, et notamment : - du 25 septembre au 26 novembre 2018 ; - à compter du 4 février 2019 ; elle a repris le travail à mi-temps suivant avenant sur la période du 11 mars au 10 juin 2019 ; - à compter du 27 janvier 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03566

Cour d'appel

Mme [U] [T], née le 30 décembre 1961, a été embauchée en date du 17 mars 1997 en qualité de secrétaire à temps partiel par l'association [Adresse 4] et par l'association de gestion agréée des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 1er janvier 2002, la salariée exerçait ses fonctions à temps complet pour les deux employeurs. La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d'odontologie. En 2016, l'association de gestion agréée des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne a fusionné avec une autre association, l'AMAPL, et a été dissoute.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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880

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03790

Cour d'appel

M. [G] [B], né le 2 mai 1981, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 en qualité de peintre par la SAS [1]. Le 1er janvier 2023, M. [B] a signé un nouveau contrat à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 30 septembre 2023. La convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics. La société emploie moins de 10 salariés. Le 26 janvier 2023, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Le salarié n'a pas repris le travail. Le 30 septembre 2023, la société a mis fin au contrat de travail de M. [B]. Le 23 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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881

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle ni du montant de la perte de ses droits à la retraite dont elle se prévaut. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne la nullité du licenciement : Selon l'article L.

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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882

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02813

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le

Nullité du licenciementContrat de travail+8
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883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers. Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail, celui-ci chutant de l'échelle d'une citerne. Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l'employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
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884

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après dénommée association [2]) a pour activité principale l'action sociale sans hébergement. Elle compte trois services : - une service insertion proposant différentes actions à destination de publics en parcours d'insertion ; - un service de prévention et de promotion de la santé en direction d'un public âgé de 16 à 30 ans ; - un service famille s'adressant aux parents et/ou aux enfants et aux jeunes et proposant des activités, ateliers et espaces de parole. Mme [V] [M] a été embauchée par l'association [2] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 22 février 2018 au 26 juillet 2018 en remplacement d'une salariée en congé parental, en qualité de chargée de prévention santé au sein de l'

Condamnation : 17 928 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ayant initialement saisi le conseil de prud'hommes le 3 avril 2018, le salarié demandait en définitive devant la formation de départage l'annulation des sanctions disciplinaires des 18 janvier et 7 février 2018, la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, ' 15'000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ' 22'026,59 euros à titre d'indemnité…

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité ; - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et notamment défaut de visite de reprise ; - 50.000 euros au titre de la nullité du licenciement ; A titre subsidiaire : - 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - 1.088,25 euros de congés payés acquis au cours de la période de maladie ; - 5.456,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 545,61 euros de congés payés afférents ; - 3.467,46 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement.

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
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887

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de pompe à béton moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,87 euros pour 151.67 heures par mois outre 205.79 euros brut pour 17.33 d'heures d'équivalence majorées à 25% ainsi que différentes primes mensuelles fixes relatives au bon entretien du véhicule confié et une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe des prestations de pompage. M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2014. Il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2016. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 01/10/2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste et, au titre des mesures individuelles

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

La S.A.R.L [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d'ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle. A compter du 20 mai 2018, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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