Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée23 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.602

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, le 1er janvier 1988, par le Ministère des Postes et des Télécommunications, pour exercer les fonctions de responsable du département informatique et télématique à l'Institut national des télécommunications ; qu'elle a été mise à la disposition du Groupe des écoles des télécommunications (GET) par son employeur, la société France Télécom, en 1996 ; que, le 31 mars 1999, la société France Télécom informait la salariée qu'elle n'entendait pas renouveler sa position hors cadre à l'expiration de son terme et qu'en conséquence, il lui appartenait soit de faire une demande de réintégration dans son corps d'origine, soit d'établir une nouvelle demande de position statutaire hors cadre auprès du GET ; que la salariée

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.521

Cour de cassation

Selon l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Viole ce texte, ensemble l'article L.

Nullité du licenciementCassation+1
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8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.555

Cour de cassation

par lettre du 22 novembre 2000, l'employeur a informé Mme X... de sa mutation, à compter du 27 novembre, sur le site du Ministère des Finances, également situé à Bercy, sur les mêmes horaires ; que la salariée a refusé sa mutation par lettre du 3 décembre 2000 ; qu'elle ne s'est pas présentée à son nouveau lieu de travail, malgré plusieurs lettres de mise en demeure ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et, subsidiairement, au paiement de sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient

8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.599

Cour de cassation

à votre remplacement par l'engagement en CDI de Mlle Y..." ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour des motifs tirés de la violation de l'article L.

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-45.655

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2002 de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en lui reprochant d'avoir apporté unilatéralement des modifications à son mode de rémunération s'agissant de l'exclusion des indemnités de remboursement des frais de déplacement de l'assiette des cotisations sociales, de la prime contractuelle "nouveau client", de ses commissionnements sur les produits Molyslip/Yaccoline et de la suppression du fichier Igol ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en le considérant comme démissionnaire et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de préavis non effectué et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le salarié a présenté des demandes reconventionnelles en paiement d'indemnités de…

8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.878

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 1998, le salarié a été réintégré dans un poste d'attaché de direction chargé de mission sur le site régional de l'ETS ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en novembre 1998 de diverses demandes en contestant notamment les conditions de sa réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2004), d'avoir décidé que l'employeur a satisfait aux obligations de réintégration dans un emploi équivalent à celui antérieurement occupé, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorisation de licenciement ayant été refusée, le salarié doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.857

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée (GROUPAMA) a, le 23 juin 1999, fait acte de candidature aux élections des délégués cantonaux du 2e collège de la mutualité agricole ; que par ailleurs il a été élu, le 28 juin 1999, au conseil syndical FO en qualité de secrétaire ; qu'il a été licencié le 28 juillet 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de paiement des salaires jusqu'à la date de l'audience, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 723-36 du Code rural, L.

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.087

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt (Versailles, 10 juin 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée et d'allocations temporaires dégressives, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 6, 8 et 9 du nouveau Code de procédure civile, de la violation du PSES et d'un accord du 2 mai 2000, de la violation de l'article R 322-6 du Code du travail et d'une violation de "la réalité des faits" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur des faits qui n'auraient pas été dans le débat, que le centre de Satory, dont relevait Mme X..., était exclu des mesures prévues dans le plan stratégique économique et social et qu'aucun salarié se trouvant dans la même situation

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.759

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société Le Petit Bleu avait licencié M. X... en 1996, une mesure de licenciement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation (cf. Jugement p.4 2) ; qu'un acte de cette société datant de 2001 ne pouvait en aucun cas "s'analyser" en un licenciement, c'est-à-dire en une rupture d'un contrat de travail déjà acquise depuis 5 ans ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; 3 / que l'appartenance à un même groupe de sociétés ne suffit pas à conférer à celles-ci la qualité d'employeur ou de co-employeurs de l'ensemble des salariés du groupe, en l'absence de constatation d'un lien de subordination avec ces salariés, ou encore d'une confusion d'intérêts, d'activités et de pouvoir de direction entre les différentes sociétés concernées ;

8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977

Cour de cassation

; que l'arrêt de cassation du 9 avril 2002 a annulé l'arrêt de la cour d'appel du 15 juin 1999 dans toutes ses dispositions ; qu'en limitant sa saisine en tant que cour de renvoi à la question de savoir si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand la cassation atteignait tous les chefs du dispositif, y compris ceux relatifs à la nullité du licenciement et à la réintégration de la salariée dans son emploi , la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 623, 624, 625 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la salariée ayant été licenciée après avis d'aptitude physique à son poste de travail régulièrement constatée par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R.

8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et que la lettre de notification de la rupture du 9 mars 1995 ne comporte ni l'énoncé du motif économique du licenciement ni la mention de la priorité de réembauchage ; Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ;

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.216

Cour de cassation

la salariée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est en conséquence irrecevable ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Experian aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Experian à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à M. de Y... Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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