Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.521

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 04-40.521

Publié au BulletinNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (le statut), ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu que, pour débouter M. X..., agent de mouvement hautement qualifié de la SNCF, de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction de la radiation des cadres prise à son encontre par son employeur le 9 juillet 1998, à la réintégration dans sa qualification et à l'indemnisation de son préjudice professionnel, la cour d'appel a relevé que le délai de prescription prévu par l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut ne s'appliquait pas dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la procédure de radiation des cadres pour laquelle les seuls délais à prendre en compte étaient la récidive dans un délai de douze mois d'une sanction "à partir de la septième" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des sanctions constituant les termes de la récidive doit être prononcée dans le respect des règles relatives à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT que la sanction de la radiation des cadres prise à l'encontre de M. X... par la SNCF le 9 juillet 1998 est annulée ;

Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les conséquences de cette annulation ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c1d

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