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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.521

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciement • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2005
Numéro d'affaire
04-40.521

Résumé

Selon l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Viole ce texte, ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un agent de l'entreprise de sa demande tendant à l'annulation de la sanction de la radiation prise à son encontre par l'employeur, à sa réintégration dans sa qualification et à l'indemnisation de son préjudice, relève que le premier des deux textes ne s'applique pas dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la procédure de radiation des cadres pour laquelle les seuls délais à prendre en compte sont la récidive dans un délai de douze mois d'une sanction " à partir de la septième ", alors que chacune des sanctions constituant les termes de la récidive doit avoir été prononcée dans le respect des règles relatives à la prescription.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (le statut), ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que, pour débouter M. X..., agent de mouvement hautement qualifié de la SNCF, de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction de la radiation des cadres prise à son encontre par son employeur le 9 juillet 1998, à la réintégration dans sa qualification et à l'indemnisation de s…