Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée26 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.728

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel retient que l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié dans le respect des droits reconnus à tout salarié et plus particulièrement ceux qu'il tient de fonctions au comité d'entreprise ; que le contrat de travail de l'intéressé n'a pas été modifié ; Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié n'

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-48.383

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.942

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

8657

Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2005, 04/00127

Cour d'appel

Monsieur X..., embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 1996 en qualité de conducteur par la société AUTOCARS PHILIBERT, a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 20 décembre 2002. La société AUTOCARS PHILIBERT est appelante d'un jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY qui, en dépit de l'existence d'une précédente action, a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'unicité d'instance et, au fond, a dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, a ordonné la réintégration de Monsieur X... et a condamné la société AUTOCARS PHILIBERT à payer à Monsieur X... diverses sommes d'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. X..., salarié de la société Colmart distribution a exercé les fonctions de délégué du personnel de février 1995 à février 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société à le réintégrer et à lui payer son salaire du jour de sa mise à pied au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ainsi qu'un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail d'un salarié protégé a été rompu après que l'autorisation administrative saisie d'une demande d'autorisation a rendu une décision d'incompétence, seule la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l'autorité administrative prive d'effet la rupture du contrat de travail, si bien que l'article L. 412-19 du Code du travail est applicable. Le salarié, qui a sollicité sa réintégration dans le délai prévu par l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail, qui y renonce ensuite a droit à une indemnité pour réparer le préjudice subi du jour de son éviction à l'expiration du délai pour demander sa réintégration.

8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-40.048

Cour de cassation

; que le 4 février précédent, le salarié avait demandé l'organisation des élections professionnelles par lettre recommandée reçue le 6 février, et avait distribué le 20 février un tract syndical relatif à ces élections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2003) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de l'intéressé et ordonné sa réintégration sous astreinte, ainsi que d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires échus depuis le 27 février 2003, alors, selon le moyen : 1 / que si aucun salarié ne peut être licencié à raison de ses activités syndicales et qu'une telle mesure discriminatoire est nulle, cette nullité ne peut…

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-45.184

Cour de cassation

l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé, M. X... a accepté la proposition de l'employeur de le réintégrer à compter du 30 avril 1998 ; que l'employeur a licencié le salarié le 29 mai 1998 pour les mêmes faits du 23 mars 1998 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le salarié ne peut tirer aucune conséquence du non respect des formalités légales applicables au salarié protégé puisque la première procédure a été mise à néant d'un commun accord, que le retour de ce salarié dans l'entreprise n'était pas une réintégration au sens de l'article L. 436-3 du Code du travail qui ne la prévoit que

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