Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée10 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.812

Cour de cassation

Attendu que le pourvoi contenant l'énonciation des motifs déposé pour M. X... et pour le syndicat départemental Force Ouvriére service de santé privée a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial donné par ce syndicat ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi du syndicat n' est pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur le moyen tendant à la nullité du licenciement : Attendu que le salarié soutient que le licenciement est nul en l'absence des visites de reprise ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'intéressé ait soutenu devant la cour d'appel que les visites effectuées n'étaient pas des visites de reprise ; que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable puisque mélangé de fait et de droit ; Sur les autres moyens réunis : Vu l' article L.

8630

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.593

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la modification litigieuse ne portait que sur les conditions de travail de la salariée, de sorte qu'il convenait de rejeter la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en résulte que la charge de la…

8631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-47.745

Cour de cassation

l'employeur de maintenir le salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour la détermination de la rémunération due au salarié en arrêt de travail, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X...

Nullité du licenciementCassation+1
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8632

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995

Cour de cassation

la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la dissolution de l'association justifiée par l'absence de tout financement et l'importance des dettes constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la liquidation judiciaire ultérieure venant confirmer l'impasse dans laquelle se trouvait l'employeur et son impossibilité à poursuivre ses missions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir

8633

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.787

Cour de cassation

renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement ; DEBOUTE le salarié de sa demande principale en annulation de ce licenciement ; Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X...

8634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.336

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2002, le médecin inspecteur informait l'inspection du Travail de l'infirmation de l'avis médical pour non-respect de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, aucune étude de poste n'ayant été effectuée entre les deux visites médicales réalisées ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'annulation du licenciement et l'allocation de dommages-intérêts, en conséquence, le salarié ne demandant pas sa réintégration ; Attendu, cependant, d'abord, que le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du Travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du Travail ; Attendu, ensuite, que lorsque l'inspecteur du Travail, saisi en application de l'article L.

8635

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaire, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il appartient au juge d'apprécier le préjudice qu'il a subi, que compte tenu du peu d'éléments produits au dossier et de la faible durée de la relation salariale il y a lieu de fixer l'indemnité à la somme de 3 400 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités

8636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477

Cour de cassation

considérant que M. X... et les autres salariés licenciés n'étaient pas recevables à se prévaloir de la nullité du plan social résultant de la fixation par l'employeur seul de l'ordre du jour, dès lors que l'irrégularité n'avait pas été soulevée avant le terme de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 434-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour doit être signé conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité d'entreprise pour chaque réunion ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas apporté de preuve formelle que l'ordre du jour de la première réunion en date du 18 mars 1999 du comité d'entreprise extraordinaire de la société Brodard

8637

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.394

Cour de cassation

L'article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'entreprise. Il en résulte que la rupture d'un contrat de travail, motivée par le seul refus du salarié de se soumettre à la condition de justifier du respect de la finalité du congé à l'issue de celui-ci, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8638

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-43.079

Cour de cassation

il résulte de l'article 40 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que la délégation temporaire d'un salarié appelé à occuper un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé ne peut dépasser six mois après que le poste est devenu vacant et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié sera soit replacé dans son emploi antérieur, soit classé dans la nouvelle catégorie ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

8639

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.093

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que si un accord d'entreprise ne peut déroger à une convention collective que dans un sens plus favorable aux salariés, la notion de régime plus favorable doit s'apprécier globalement ; que dès lors, en se déterminant en la seule considération que le protocole d'accord du 28 avril 1981 applicable au sein de la CCIMP ne prévoit plus ni le groupe III figurant dans la grille de classement du 8 juillet 1970 concernant les ingénieurs et cadres supérieurs occupant des fonctions de directeur ou de directeur-adjoint ou ayant des responsabilités

8640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite médicale en vue de la reprise du travail, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai ; que M. X... Van Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que tout en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement nul, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... Van Y... de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qu'il avait subi ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis au motif qu'il n'apportait aucun élément justifiant de la durée du délai-congé auquel il aurait pu prétendre ; Attendu, cependant, en premier lieu, que

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