Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée2 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.481

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle ; et, selon l'article L. 521-1 du code du travail, qui détermine les conditions d'exercice de ce droit, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; l'exercice du droit de grève ne pouvant donner droit de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit.

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-47.083

Cour de cassation

; que le licenciement a été jugé nul ; le conseil de prud'hommes allouant notamment à M. X... une somme de 6 317,82 euros correspondant à six mois de salaire en réparation du préjudice résultant de cette nullité ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre au salarié, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé que la nullité du licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges de réparer, retient qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, au montant de son salaire mensuel moyen et à ses revenus postérieurement à la mesure de licenciement, la société Dusanter doit être condamnée à verser à M. X...

8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-48.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les accords d'entreprise ou d'établissement prévus par le premier de ces textes qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives au régime des heures supplémentaires ne peuvent être conclus par l'employeur, conformément aux prescriptions de l'article L. 132-19 dudit Code, qu'avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 de ce Code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, les arrêts retiennent d'une part que la conformité aux articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, des accords d'

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.706

Cour de cassation

l'employeur et que les nécessités de formation en vue de la mise en service de la seconde tranche de la centrale nucléaire de Penly relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-31, L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7 à 10), EDF faisait valoir qu'à l'issue de son détachement en 1991, M. X... avait accepté un poste de chef de groupe à la section logement du service administratif-ressources humaines et qu'en 1995, il avait été muté, à sa demande, dans un emploi de surveillant de site impliquant un déclassement de GF 8 en GF 3, ce dont elle déduisait que

8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.527

Cour de cassation

l'employeur connaissait sa situation au moment où il a décidé de le licencier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié justifiait figurer sur la liste "Groupe des dix solidaires" déposée le 23 octobre 1997 et que sa participation aux élections prud'homales du 10 décembre 1997, en qualité de candidat figurant sur cette liste, ne pouvait être contestée dès lors que l'élection d'un membre de cette liste établissait qu'elle n'avait pas été retirée, ce dont il résultait que la publication de cette liste avait nécessairement eu lieu entre le 23 octobre 1997 et le 10 décembre 1997, soit moins de trois mois avant le licenciement prononcé le 20 janvier 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 05-41.557

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 4 et 5 du Code civil ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la demande de réintégration de M. X... est consécutive au refus d'accepter sa mutation à un autre poste et non au licenciement survenu ultérieurement dont la cour n'est pas saisie, et d'autre part, que s'il existe une contestation sérieuse sur l'étendue de la protection des salariés protégés alors qu'en droit français aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un délégué syndical, la réintégration ne peut plus être ordonnée dés lors qu'elle doit se placer au moment où elle statue pour apprécier le bien fondé de la demande et que l'employeur a procédé au licenciement ; Qu'en statuant comme

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789

Cour de cassation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.517

Cour de cassation

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir énoncé que la rupture, intervenue pendant la période d'essai, était nulle comme prononcée en cours de suspension du contrat de travail en violation de l'article L.

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.341

Cour de cassation

Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration ayant droit, d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, c'est à bon droit que les juges d'appel n'ont pas déduit les indemnités de rupture perçues à l'occasion du licenciement du montant des dommages-intérêts alloués en conséquence de la nullité du licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Mais sur la première branche du premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen, réunies : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.413

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er décembre 1996 par la société Agence des services de la presse et de l'édition, a, le 19 juin 2001, informé celle-ci de sa grossesse dont le terme était prévu pour le 4 janvier 2002 ; que par lettre du 19 juillet 2001, elle a été licenicée pour motif économique ; que la salariée a demandé la constatation de la nullité du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise n'est pas…

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.754

Cour de cassation

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. Est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés.

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