Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.627
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.627
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X. de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... engagé par la société Sovidenge le 1er mars 1999 a été licencié pour faute le 23 mars 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui se seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les quatre premiers moyens de cassation :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour refuser de faire droit à la demande de M. X... tendant à la nullité de son licenciement prononcé, la cour d'appel retient qu'un précédent jugement du tribunal d'instance a jugé qu'il ne "remplissait pas les conditions pour être électeur ou éligible au sein des instances représentatives du personnel de l'unité économique et sociale que constituent les sociétés Star et Sovidenge" notamment au motif qu'il était "dépourvu (également) de la protection des représentants du personnel, même étendue aux candidats à des fonctions de ce type" et qu'il a donc été irrévocablement jugé qu'il ne bénéficiait pas de la protection du salarié protégé faute de candidature imminente et que l'autorité de la chose jugée est acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs d'un jugement fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sovidenge aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372498cd58014677416c9b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416c9b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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