Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
853

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057

Cour d'appel

Elle devra également régler à Mme [B] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes de nullité du licenciement, indemnité de licenciement nul, indemnité conventionnelle de préavis, congés payés afférents, et indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [B] du 28 décembre 2020 est nul, Condamne la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : . 16 680 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, .

Condamnation : 31 568 €Licenciement+15
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854

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830

Cour d'appel

Ordonner la production d'une attestation du Service des Impôts du Canada relativement aux revenus 2019 et 2020, ainsi que la production de l'ensemble des bulletins de paie, et relevés bancaires pour la période de 2013 à 2020 et tirer toutes conséquences de droit du refus de produire de manière transparente les justificatifs des revenus nets réels perçus. 4) A titre infiniment subsidiaire . Rejeter la demande en nullité du licenciement et les demandes incidentes . Juger le licenciement pour faute grave bien fondé et débouter M. [T] de l'ensemble des indemnités de rupture sollicitées 5) A titre encore plus subsidiaire . Limiter à 60.759 euros net (correspondant à 75.949 euros brut) l'indemnité au visa de l'article 2222-4 du code du travail soit un solde net de 60.759 ' (60.917,07- 2.000) = 1.841,93 euros net .

Condamnation : 76 878 €Licenciement+14
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855

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/00847

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [R] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [4] à compter du 1er décembre 1999. M. [R] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [R] a été affecté au site de TF1, en qualité de coordinateur de site.

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+6
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856

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

Condamner la société [2] à payer à Mme [X] une somme de 3'000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; . Dire que les condamnations seront assortis des intérêts au taux légal au jour de la saisine'; . Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir'; . Condamner la société [2] à payer les entiers dépens. MOTIFS Sur la nullité du licenciement pour discrimination sur l'état de santé L'employeur conteste toute discrimination liée à l'état de santé à la salariée, qui avait repris son poste en février 2022 et n'a été licenciée qu'en septembre 2022, pour faute grave, et souligne que la salariée avait été déclarée apte par la médecine du travail le1er mars 2022.

Condamnation : 1 689 €Licenciement+14
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857

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

mars 2024, et ce dans un délai déraisonnable. Toutefois, le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure et il ne saurait conduire à son annulation. Ajoutant au jugement, il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la décision du 4 mars 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre. Sur la nullité du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques.

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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858

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [1] à compter du 1er décembre 1999. M. [E] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [E] a été affecté au site de [4], en qualité de coordinateur de site.

Condamnation : 72 880 €Licenciement+11
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859

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), M. [K] a été engagé en qualité de chef de poste de surveillance le 16 décembre 2008 par la société SNGST, pour être affecté au site de Carrefour Gennevilliers. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité. 2. Le 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec possibilité d'être affecté à un poste administratif avec pauses régulières. 3. Le salarié étant absent au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 pour lui présenter le poste de reclassement proposé d'employé administratif à [Localité 1], l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.350

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024) et les productions, M. [A] a été engagé en qualité d'attaché de direction, le 1er juillet 2001, par la société Clinique médicale [Etablissement 1] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif. 2. Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que le juge ne peut violer l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ;

862

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

Elle affirme que l'échange de mail constituant la pièce B10 n'était pas destiné à la salariée qui n'était, par ailleurs, plus dans l'entreprise depuis plusieurs mois. Elle soutient que l'AIST n'a pas pu lui communiquer cette pièce et qu'il s'agit donc, d'un détournement de correspondance. La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la pièce et demande à la cour, en conséquence, d'écarter la pièce précitée. La SARL [1] conteste toute nullité du licenciement notifié à Madame [Q] [G] épouse [X]. Elle soutient que la salariée n'a pas subi de harcèlement moral, et n'a, par ailleurs, jamais signalé l'existence du prétendu harcèlement moral à sa direction ni durant la relation de travail, ni durant l'entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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863

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

M. [B] [K] a été embauché par l'[1] à compter du 27 août 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint du collège [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de chef d'établissement du Lycée [L] et assurait également la coordination des unités pédagogiques de l'OGEC. Le contrat de travail ainsi que les lettres de mission sont soumis aux dispositions conventionnelles issues du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique adopté par le Comité National de l'Enseignement Catholique le 20 mars 2009. Le 27 janvier 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 février 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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864

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [A] [Q] a été engagé en qualité de surveillant de nuit qualifié au centre éducatif renforcé (CER) [Adresse 3] par l'association [2] (ci-après association [3]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019. Suivant avenant du 6 mai 2019, M. [Q] a été affecté jusqu'au 7 juin 2019, sur un poste de moniteur éducateur en remplacement d'un autre salarié, absent à la suite d'un arrêt maladie. Le 7 juin 2019, M. [Q] a repris son poste de surveillant de nuit jusqu'au 2 décembre 2019, date à laquelle il a accepté d'occuper le poste de moniteur éducateur, en remplacement d'une salariée absente. A compter du 1er avril 2020, M. [Q] a continué à occuper les fonctions de moniteur éducateur, un poste permanent étant devenu vacant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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