Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
841

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Cour d'appel

Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/00780 à l'instance n° RG 19/00868, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019, Le Conseil n'a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l'état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - En conséquence, débouté M.

Condamnation : 57 420 €Licenciement+16
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842

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2019, ces propositions ont été refusées par le salarié. Le 27 mai 2019, la Direction de [1] a à nouveau informé M. [K] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du Groupe [2]. Par courrier du 5 juin 2019, ces propositions ont été également refusées par le salarié. Le 27 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique. À la suite de la notification de son licenciement, M. [K] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [1] dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 10 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Constater l'absence de menace sur la

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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843

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292

Cour d'appel

Par courrier du 25 mai 2019, ces propositions ont été refusées par le salarié. Le 27 mai 2019, la Direction de [2] a nouveau informé M. [P] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du [3], refusés par ce dernier. Le 27 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique. À la suite de la notification de son licenciement, M. [P] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [2] dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 10 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Constater l'absence de menace sur la compétitivité du [3] sur le secteur d'activité Papeterie en France - Constater l

Condamnation : 21 500 €Licenciement+13
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844

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à M. [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [1] à verser à M.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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845

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [1] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [2] à verser à M. [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [2] à verser à M.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+13
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846

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à Mme [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent

Condamnation : 19 000 €Licenciement+14
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847

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

Par courrier en date du 19 juin 2020, le salarié a notifié à son employeur sa démission du poste de chauffeur routier occupé dans l'entreprise, le contrat ayant pris fin le 28 juin 2020. Le salarié a été destinataire de l'intégralité de ses documents de fin de contrat. Par courrier du 18 septembre 2020, M. [X] a contesté son solde de toute compte et a porté des réclamations sur le règlement de vacances, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, et a évoqué le « versement aléatoire de son salaire ». Le 17 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Requalifier la démission de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à payer à M. [X] : - Indemnité pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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848

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 novembre suivant auquel il s'est présenté. Le 4 décembre 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave. Le 3 mai 2021 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de: - Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 5 666,66 € - Indemnité compensatrice de préavis : 8 500,00 € - Congés payés afférents : 850,00 € - Indemnité légale de licenciement : 1 121,52 € - Dommages-intérêts pour exécution

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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849

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

Par courrier du 21 juillet 2020 remis en main propre, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 3 août 2020 auquel il s'est rendu. Le 6 août 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 août 2020, M. [X] a contesté son licenciement. Le 26 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Constater que le demandeur a été licencié pour un motif discriminatoire, lié à son état de santé En conséquence, - Dire et juger que le licenciement est nul - Dommages-intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 9 467,16 € Net A titre

Condamnation : 11 467 €Licenciement+21
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850

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 mars 1992, sous le statut d'agent de maîtrise. Cette société est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement. Mme [E] a bénéficié d'un congé maternité pour son deuxième enfant à compter du 10 novembre 1996. Le 1er janvier 1997, elle a sollicité à ce titre un congé parental d'éducation pour une durée d'un an, accepté par la société [3] le 10 janvier 1997, portant son retour au 27 janvier 1998.

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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851

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] a été engagée par la filiale italienne de la société [1], basée à [Localité 4] en Italie, en qualité de juriste, par contrat local de droit italien, à effet du 4 novembre 2013. A compter d'avril 2017, Mme [Y] a été détachée en Chine pour une durée d'un an. Mme [Y] a ensuite été détachée au sein de la direction des affaires juridiques et fiscales de la société [1], succursale italienne, du 7 mai 2018 au 30 avril 2021, en travaillant à [Localité 4] en Italie, et en dehors du siège pour un minimum de 5 jours ouvrés par mois. Mme [Y] a conclu un contrat de travail français avec la société [1], pour exercer les fonctions de juriste, niveau J, à [Localité 5] en France, à effet du 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 4 novembre 2013.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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852

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825

Cour d'appel

vente à l'export. Elles indiquent que la seule facture de matériel vendue par la société [2] produite par M. [A] est insuffisante à établir l'existence d'un transfert légal, tandis que le courriel de M. [Q], versé par l'appelant, énonçant que "[2] facturera les produits quand [1] n'aura plus de stock", établit l'absence de transfert. Sur la demande de nullité du licenciement en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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