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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.350

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.350
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude de M. [A] nul et en ce qu'il condamne la société Clinique médicale [Etablissement 1] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
  • Réponse: L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude le 12 janvier 2021
  2. Licenciement Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° C 24-21.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 La société Clinique médicale [Etablissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.350 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique médicale [Etablissement 1], de Me Soltner, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024) et les productions, M. [A] a été engagé en qualité d'attaché de direction, le 1er juillet 2001, par la société Clinique médicale [Etablissement 1] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif. 2.

Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que le juge ne peut violer l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié qu'il ne sollicitait pas la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à verser à ce dernier la somme de 43 777,26 euros à ce titre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement. 5.

Cependant, par un arrêt du 21 août 2025, la cour d'appel a retranché ce chef de dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2024. 6.

En conséquence, le moyen est devenu sans objet.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24-21.350
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00449
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024) et les productions, M. [A] a été engagé en qualité d'attaché de direction, le 1er juillet 2001, par la société Clinique médicale [Etablissement 1] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif. 2. Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que le juge ne peut violer l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif…