Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée3 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.079

Cour de cassation

caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure, et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois au salarié une indemnité au titre de la nullité du licenciement et une indemnité au titre de la violation de la procédure de licenciement, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X...

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.955

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1998, qu'il n'avait pas accepté sa proposition ; qu'elle ne lui a pas fait d'autres offres ; que soutenant ne pas avoir eu connaissance de la télécopie du 18 février 1998 et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, M. X... a, le 3 novembre 1998, saisi le tribunal du travail de Nouméa ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 de ce même code ;

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; Attendu que

8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1999, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 1999 après obtention d'une autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette autorisation par décision du 21 avril 2000 ; que le tribunal administratif a, par jugement du 27 juin 2003, notifié le 25 juillet 2003, rejeté la requête formée par l'employeur contre cette dernière décision ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en paiement de salaires et congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.847

Cour de cassation

la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la fédération ADMR de l'Ardèche et la condamne à payer à Mme X...

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.961

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ; que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. X... en renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative pour apprécier la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement par arrêt du 27 mai 2003 ; que cette décision a été déclarée illégale par un jugement du 21 décembre 2004, confirmé par arrêt du

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.039

Cour de cassation

Il résulte du pouvoir reconnu au juge, par l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, d'ordonner la réintégration du salarié licencié pour avoir témoigné de mauvais traitements ou de privation infligés à une personne accueillie dans un établissement au sein duquel il est employé, que le licenciement prononcé pour de tels faits est nul. Dès lors, la cour d'appel ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance, en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.665

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-42.599

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, qui a retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement

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