Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée23 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8377

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

8378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.289

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'activité d'une entité économique gérée par une association avait été poursuivie par une commune, déboute des salariés de l'association de leur demande indemnitaire fondée sur la violation de l'article L.

8379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43.953

Cour de cassation

la salariée à son emploi avait été régulièrement constatée par le médecin du travail dans les formes prescrites par l'article R. 241-51-1 du code du travail, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'à la date du 7 janvier 2003 elle se trouvait toujours en congé maladie, ce dont il résultait que la visite litigieuse ne pouvait constituer une visite de reprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la fiche médicale d'aptitude du 7 janvier 2003 fait apparaître que seule a été cochée la case "visite occasionnelle", tandis que la case "visite de reprise" était laissée vierge, ce qui démontre sans équivoque que l'examen litigieux ne constituait pas une visite de reprise au sens de l'article R.

8380

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503

Cour de cassation

, il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'il est par ailleurs interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment les mesures de discipline et de congédiement ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement de M. Alick X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de ce dernier, si la véritable cause de son licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-45 et L.

8381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 04-43.170

Cour de cassation

l'employeur restait débiteur envers son salarié de la prime de rendement litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-45.864 du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de son "incentive bonus", alors, selon le moyen : 1 / que dans sa lettre du 29 mars 1999, la banque informait le salarié de sa décision de lui allouer "une prime incitative spéciale" payable en deux fois, les 31 janvier 2000 et 31 janvier 2001, pour un montant au minimum égal, pour chaque règlement, à 198 000 US$ (336 000 SG$) ; que la même lettre indiquait que le droit à ces primes était soumis à la condition que M. X... n'ait pas remis sa démission, ni été licencié pour des raisons

8382

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

de ses demandes salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir exclu la garantie de l'AGS pour le paiement de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail alors, selon le moyen, que par application de l'article L. 436-3 du code du travail, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement trouve sa cause dans le contrat de travail et a le caractère de salaire ; qu'elle constitue une créance liée à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, le licenciement de M.

8384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.348

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 2003 pour avoir refusé son affectation à Guipavas et avoir été absent à ce poste sans justification depuis le 23 octobre 2003, date à laquelle il devait reprendre son travail après un congé de deux ans pour création d'entreprise ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 423-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réintégration, l'arrêt retient que par application des articles L. 423-16, alinéa 2, et L.

8385

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus

8386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.931

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 septembre 2001 une offre de reclassement au sein de la société anglaise Merril Lynch International Limited à laquelle était joint un projet de contrat de travail, la lettre précisant que l'acceptation de cette offre emporterait cessation de son contrat avec MLMC et qu'à défaut son licenciement pour motif économique serait prononcé ; que le salarié a signé un contrat avec la société anglaise le 31 octobre 2001 qui a été rompu pour motif économique le 22 octobre 2002 ; que contestant avoir reçu la lettre du 21 septembre 2001 et estimant qu'il avait fait l'objet d'un détachement au sein de la société anglaise, sans que son contrat initial ait été rompu, il a sollicité sa réintégration dans la société française que celle-ci a refusée le 28 octobre 2002 ;

8387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2005, reçue le 16 mars, l'union locale CGT du 18 ème arrondissement de Paris a annoncé, la candidature de M. de X... aux élections de la délégation unique du personnel organisées dans l'entreprise ; que cette candidature a été retirée par lettre du syndicat du 1er avril 2005 au motif que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté nécessaire ; que le tribunal d'instance, saisi auparavant par l'employeur d'une contestation de cette candidature a constaté par jugement du 6 juillet 2005 que celle-ci n'avait plus d'objet ; que l'autorisation de licenciement, sollicitée par l'employeur le 6 avril 2005, a été refusée par l'inspecteur du travail par une décision du 11 mai 2005, annulée par le ministre du travail le 7 novembre 2005 ;

8388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans le calcul du temps de travail effectif de l'ensemble des postes pendant lesquels il n'a pas pu travailler en raison d'absences liées à l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel énonce que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité résultant de l'accord du 10 novembre 2000 est réservé aux salariés ayant effectivement accompli des postes de vingt heures de service ; qu'en outre si l'accord prévoit que seuls les postes de vingt heures réellement accomplis en totalité sont pris en compte au titre de la cessation anticipée d'activité et que sont donc exclues toutes les périodes d'absence, un assouplissement

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