Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée16 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8365

Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

M. X...à été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1998 par l'Association Adèle de Glaubitz pour l'Institut Saint André de Cernay en qualité de surveillant de nuit. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à 1 190,21 €, avec un salaire brut de 1 473,10 €. L'entreprise comportait habituellement plus de onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. M. X...a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2004. Aux termes des deux visites médicales de reprise des 3 février 2004 et 17 février 2004, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-46.031

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasserie de la piscine a conclu avec l'Etat une convention comportant autorisation d'occupation temporaire du domaine public national qui l'autorisait, à compter du 1er juillet 1997 et pour une durée de huit ans et trois mois renouvelable, à occuper une partie d'un bâtiment public à usage de piscine universitaire pour y exercer une activité de restauration et débit de boissons ; que cette convention n'ayant pas été renouvelée à son terme du 1er octobre 2005, la société Brasserie de la piscine a cessé son activité à cette date, avant d'être placée le 18 novembre 2005 en liquidation judiciaire ; que les salariés qu'elle employait ont saisi le juge…

Nullité du licenciementNon-lieu à statuer+2
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8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-45.358

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-19 et L. 436-3 du code du travail ; Attendu que, pour refuser de déduire de l'évaluation du préjudice subi par la salariée les indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'il appartient à l'ASSEDIC d'en demander à la salariée le remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé qui, lorsqu'il demande sa réintégration à la suite de l'annulation devenue définitive de la décision administrative de licenciement, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, son préjudice devant être évalué en tenant compte des allocations de chômage servies par l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8368

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-44.538

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-44.538, R 05-44.539, V 06-40.108 et X 06-40.110 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2005 et 8 novembre 2005), que les contrats de travail de 627 salariés de la société Alcatel reseaux d'entreprises (ARE) ont été poursuivis par la société Marine consulting à la suite du transfert à cette dernière, le 1er juillet 1998, d'une branche d'activité d'intervention sur systèmes téléphoniques ; qu'en février 1999, dans le cadre d'un plan social, 95 autres salariés de la première société ont été reclassés auprès de la seconde après avoir signé chacun une convention stipulant qu'il était mis un terme d'un commun accord au contrat de travail avec la société ARE, les…

8369

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.717

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2004, la société Air France lui a confirmé la suspension de son contrat de travail sans solde en application du règlement intérieur qui prévoit que la suspension provisoire du laissez-passer par les autorités compétentes dans le cadre des conditions posées par la législation peut entraîner la suspension sans solde du contrat de travail ; que l'habilitation accordée à la salariée l'autorisant à accéder aux zones protégées de l'aéroport a été rapportée par un arrêté du préfet de la Réunion du 8 septembre 2004, notifié à la société Air France le lendemain ; que la société Air France a notifié la résiliation de son contrat de travail le 10 septembre 2004 ; que la salariée a demandé en référé à la

8370

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.511

Cour de cassation

l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que c'était le salarié qui avait de manière injustifiée réduit sa durée du travail en refusant d'exécuter partie de sa prestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de ses demandes ; Le condamne aux dépens d'appel et de cassation ;

8371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.424

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a jugé le licenciement nul et condamné la société au paiement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la confirmation du jugement ayant décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement "abusif", soit sur le fondement, compte tenu de son ancienneté, des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des textes susvisés ;

8372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.388

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur, à défaut de réintégration du salarié, à payer des sommes à titre notamment de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut de respect par l'employeur du délai de 21 jours prévu par la convention collective, le licenciement ayant été notifié le 28 mai 2004 alors que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire le 6 mai précédent, cette mise à pied a perdu son caractère conservatoire et épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur ;

8373

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03115

Cour d'appel

décembre 2004, il a été surpris du retrait de cet agrément puisqu'il n'avait pas commis le moindre fait délictueux nouveau. Il a engagé une procédure devant le Tribunal administratif et a demandé au Conseil de Prud'hommes de surseoir à statuer, ce qu'il a refusé. Il établit un parallèle avec la situation des salariés protégés licenciés qui obtiennent la nullité du licenciement ou des dommages et intérêts pour licenciement abusif lorsque l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail est annulé. Il précise que depuis le 3 octobre 2006, le Préfet du Val-de-Marne a rapporté sa décision retirant l'agrément ce qui prive le licenciement de tout fondement. Il fait valoir une situation financière dramatique après son licenciement pour réclamer 20 000 € de dommages et intérêts.

Condamnation : 9 200 €Licenciement+8
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8374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2002, l'employeur lui a indiqué qu'elle pouvait être mise à la retraite en application d'un accord d'entreprise du 5 décembre 2002 et lui a demandé de lui faire part de ses intentions afin que, le cas échéant, la commission paritaire chargée de statuer sur les questions de mise à la retraite puisse être convoquée ; que Mme X... a répondu qu'elle souhaitait travailler 18 mois supplémentaires en qualité de navigante, compte tenu de ce qu'elle ne comptait alors que 23 ans et 7 mois de marine ; que, le 29 janvier 2003, la commission d'emploi des navigants de plus de 55 ans a décidé de ne pas autoriser Mme X... à poursuivre son activité professionnelle dans sa fonction et de la placer à compter du 5 février 2003 en position de

8375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.130

Cour de cassation

il résulte, d'une part, du protocole d'accord conclu le 5 juin 2003 entre la société ISRI France et les délégations syndicales, d'autre part, de courriers adressés par la société Proma France à 65 salariés, que celle-ci et M. X... ont entendu faire une application volontaire du dispositif issu de l'article L. 122-12 du code du travail, cependant que M. X... n'était ni partie, ni même visé par ces documents et que la société Proma France contestait expressément avoir jamais voulu le faire bénéficier de ce dispositif dès lors qu'il ne faisait pas partie des 65 salariés dont les emplois avaient été maintenus par voie conventionnelle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article R. 516-30 du code du travail ; Mais

8376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-42.741

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en estimant que Mme Y... devait bénéficier de la procédure d'autorisation préalable de son licenciement à raison de ce qu'il avait été annoncé qu'elle remplacerait le délégué syndical en fonction lors d'une réunion à laquelle étaient présents deux salariés ayant la qualité d'adjoint responsable de production et d'adjoint aux ressources humaines, qui auraient été titulaires d'une délégation de pouvoirs partielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que MM.

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