Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

justifiant une sanction disciplinaire. En conséquence, l'avertissement avec mise à pied conservatoire n'est pas bien fondé et doit être annulé. En outre, en réparation du préjudice résultant, pour la salariée, d'avoir été injustement sanctionnée, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la nullité du licenciement notifié le 23 août 2021 12. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 27 352 €Licenciement+19
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818

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091

Cour d'appel

dire en tout état de cause que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1.628,13 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1.628,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 162,81 euros à titre de congés payés, - 19.137,56 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la nullité du licenciement ou de son caractère abusif et du préjudice moral en résultant, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société [1] au paiement des dépens. 4.

Condamnation : 15 496 €Licenciement+11
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819

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02714

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien logistique polyvalent. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Les dispositions de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et des produits assimilés sont applicables à la relation contractuelle. Le 12 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 mars 2020, la société a reporté l'entretien à une date ultérieure en raison du confinement. Par lettre du 19 mai 2020, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 20

Condamnation : 8 050 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 23/01235

Cour d'appel

[L] [D] a été engagée le 26 mai 2003 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1], aux droits duquel vient l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT). Elle exerçait les fonctions de responsable de gestion immobilière avec un salaire mensuel brut de 2 746,60€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2017. Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er juin 2018. Le 15 mars 2019, à l'issue de son arrêt de travail, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementNullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987

Cour d'appel

M. [H] [B] a été engagé par la société [1] exploitant l'enseigne [2] selon contrat à durée indéterminée du 7 juin 1984. Il a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2010 puis d'une rechute le 2 août 2017 à l'issue de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024. Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail, après étude de poste et des conditions de travail en ces termes : 'inapte au poste. Reclassement possible uniquement dans un poste sans manutention manuelle de charges, station debout prolongée, toute tâche impliquant des rotations flexion

Condamnation : 46 564 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, de mandataire d'intermédiaire en assurance et de courtage en matière d'assurance ou de crédits. Mme [T] [E] a été engagée par cette société le 1er septembre 2015, initialement par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de d'analyste en opération de crédit et d'assurance, niveau C de la convention collective des entreprises de courtage en assurance. Du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Condamnation : 52 249 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03824

Cour d'appel

[Y] a saisi le 03 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan. Dans ses dernières conclusions, M. [Y] sollicitait du conseil de : - Juger que son licenciement pour faute grave est nul et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à lui régler : - la somme de 26 123,85 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; - la somme de 3 870,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 387,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - la somme de 8 737,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 2 000 euros pour la réparation du préjudice moral subi suite à ce licenciement abusif ; - la somme de 5 000 euros pour la réparation du préjudice moral subi ; - Condamner la…

Condamnation : 15 995 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866

Cour d'appel

; M. [H] a été embauché par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, en qualité de salarié agricole statut non cadre coefficient 135, par M. [O]. Ce contrat renouvelé une fois a été transformé à compter du 17 mars 2017 en contrat à durée indéterminée, la qualification de M. [H] étant celle de salarié agricole tractoriste. Par convention tripartite du 28 novembre 2018 le contrat de travail a fait l'objet d'une mutation au profit du Groupement d'employeurs de [Localité 4], les fonctions de M. [H] étant celles d'ouvrier tractoriste niveau II échelon 1 coefficient 140. M.

Condamnation : 7 007 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894

Cour d'appel

Mme [R] a signé un contrat de travail de travail à durée déterminée le 9 novembre 2016 en qualité d'assistante ressources humaines, niveau A2 cadre, avec la société [1]. Le contrat devait se terminer le 13 février 2017. Un renouvellement par avenant sera formalisé du 14 février 2017 au 19 mai 2017. Elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec effet au 22 mai 2017 au poste de juriste, statut cadre, niveau A2 avec plusieurs missions. A compter de mars 2018, elle a exercé ses fonctions à temps plein, soit 169 heures mensuelles. Mme [R], par avenant du 2 septembre 2019, était promue directrice juridique et directrice des ressources humaines, qualification autonome, niveau B4, et était soumise au forfait annuel en jours, sur une base de 216 jours.

Condamnation : 46 127 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

[Q] [F] a été engagé le 14 juin 1993 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de manager des ventes, qualification cadre, échelon 8-2, de la convention collective nationale de commerces de gros, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 412,41€, avantage en nature compris. Les bulletins de paie portent mention d'un forfait annuel de 215 jours. [Q] [F] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2019. Il lui a été attribué une pension d'invalidité à partir du 1er octobre 2021. Le 18 octobre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tous les postes, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 66 912 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802

Cour d'appel

La société [3] (la société [3]) a adressé une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF Ile de France portant sur l'embauche le 5 juin 2018 de M. [M]. La société [3], qui a une activité dans le nettoyage industriel, indique avoir engagé, sans contrat écrit, M. [M] en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un temps partiel de 12 heures par semaine. Par lettre du 23 avril 2019, le syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [1]) a demandé à la société [3] la régularisation du paiement des salaires dus à M. [M]. Par lettre du 18 juillet 2019 adressée à la société [3], M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé toutes ses heures de travail.

Condamnation : 5 784 €Licenciement+14
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