Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 149
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

7 149 décisions
805

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00605

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS CLERMONT-FERRAND n°[N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans la production, la fabrication et la vente de caoutchouc. Monsieur [S] [G], né le 16 mars 1971, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2006 (avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1994), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre, niveau 7, échelon 72, coefficient 770. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [S] [G] occupait les fonctions de directeur commercial [2]. La convention collective applicable à la présente relation de travail est celle du caoutchouc. Lors d'un entretien en date du 21 juillet 2020, la direction de la sûreté de la SAS [1] a informé Monsieur [S] [G] des faits ayant conduit à l'ouverture d'une enquête interne.

Total nominal : 1 000 €Licenciement+17
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806

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - Dit que forfait jour est valable et applicable mais que les heures supplémentaires évoquées par M. [Q] ne sont pas démontrées ; - Débouté M. [Q] de ses demandes faites à ce titre, ainsi que sur la non-prise de repos compensateurs, le travail dissimulé et les conséquences financières ; - Dit que la nullité du licenciement de M. [Q] n'est pas démontrée ; - Débouté M. [Q] de sa demande à ce titre ; - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire de référence à 7 200 euros ; - Condamné la société [1], à verser M. [Q] la somme de 115000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - Dit que le licenciement vexatoire et le préjudice moral ne sont pas démontrés ; - Débouté M.

Total nominal : 164 586 €Licenciement+21
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807

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526

Cour d'appel

et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : - Recevoir la Société [1] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la Société [1] à lui verser les sommes suivantes : 8 840,34 € à titre de complément de rémunération variable pour le second semestre 2019 ; 884 € à titre de congés payés y afférents ; 8 840,34 € au titre de complément de la…

Total nominal : 3 500 €Licenciement+13
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808

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555

Cour d'appel

étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 24 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - Dit qu'il n'y a pas de nullité du licenciement ; - Dit que la preuve par sommation interpellative est licite ; - Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - Débouté M. [I] de la totalité de ses demandes ; - Débouté [2] de sa demande reconventionnelle ; - Mis les dépens afférents, aux actes et procédure d'exécution éventuels à la charge de M. [I]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Total nominal : 37 646 €Licenciement+12
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809

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

anxio-dépressif d'autres salariés, et une décision du conseil de prud'hommes de Nîmes ayant déjà reconnu une violation de l'obligation de sécurité, des articles de presse dénoncent également les conditions de travail au sein de la société, elle a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la CPAM, - Sur la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal, elle demande la nullité de son licenciement, car il est la conséquence directe du harcèlement moral et de la discrimination dont elle a été victime, à titre subsidiaire, elle demande que le licenciement soit reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement qui avait reconnu cette requalification mais sans accorder d'indemnités, elle…

Total nominal : 113 929 €Licenciement+27
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810

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

[N] [T] avance qu'il a été contraint de signer un avenant antidaté ce qu'il ne démontre pas. Les pressions qu'il invoque ne sont pas davantage établies. En tout état de cause, à supposer même que la date figurant sur l'avenant ne correspond pas à celle à laquelle il a apposé sa signature, il lui appartenait de modifier la date. Il a été débouté à juste titre de ses prétentions à ce titre. Sur la nullité du licenciement et en tout état de cause de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - Sur la nullité du licenciement : - Sur la mention de la dénonciation de harcèlement moral emportant à elle seule la nullité du licenciement : Selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02091

Cour d'appel

suppression de son poste de travail de secrétaire générale de la rédaction, indice 170, ordonnée par jugement du 7 octobre 2020 aux termes duquel le tribunal de commerce de Marseille a également ordonné la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire au bénéfice d'investisseurs pour le compte de la SAS [8], société en formation.

Total nominal : 36 187 €Licenciement+12
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812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2021, l'employeur a pris acte de la démission de M.[U] et lui a adressé les documents de fin de contrat mentionnant sa sortie des effectifs. Le 24 Juin, M.[U] a adressé un SMS à l'employeur niant avoir démissionné. Contestant à titre principal le fait d'avoir démissionné et sollicitant subsidiairement la requalification de cette démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[U] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - dit que la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Total nominal : 2 947 €Licenciement+20
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813

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Cour d'appel

Vu les conclusions en réplique de la société [1] demandant à la cour de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande consistant à compléter le dispositif de l'arrêt par la mention suivante : 'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt '; Y ajouter, la condamnation de la société [1] de 15 257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ne portera intérêts qu'à compter du 15 janvier 2024 ; Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ; Mettre les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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814

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [

Total nominal : 2 200 €Licenciement+15
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815

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055

Cour d'appel

La [1] (ci-après, la société [1]) applique la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. Elle a recruté M. [Q] [R] à compter du 1er juillet 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée et avec reprise d'ancienneté au 9 juin 1997, en qualité de Responsable communication, statut cadre. M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2020. A la suite d'une première visite de reprise, le 8 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis défavorable à la reprise. A la suite d'une seconde visite de reprise, le 22 septembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inaptitude au poste de responsable communication. Je ne vois pas d'autres postes compatibles dans l'entreprise.

Total nominal : 89 591 €Licenciement+16
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816

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans la programmation informatique. Elle a été créée en vue de la conception d'une application mobile destinée à centraliser les systèmes de messagerie. Elle est présidée par M. [Q] [K]. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. M. [D] [S] a été recruté par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], à compter du 23 juillet 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lead développeur, statut cadre. Il a été placé en activité partielle à compter du mois de novembre 2021. Le 6 décembre 2021, M.

Total nominal : 2 200 €Licenciement+15
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