Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire brut moyen à retenir étant de 1 644,14 euros par mois, intégrant la prime de 13ème mois, il sera alloué à Mme [H] une indemnité compensatrice de préavis de 3 288,28 euros bruts outre la somme de 328,82 euros bruts pour les congés payés afférents. - Sur les dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et dès lors que Mme [H] dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, elle a droit à une indemnité réparant le préjudice subi résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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806

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

de 20.60 euros en 2018, les autres heures supplémentaires ayant été réglées en 2019 au-delà du seuil minimal ( 21.12 euros). Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la majoration des heures supplémentaires. 2- sur la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et/ou pour discrimination M.[F] invoque au soutien de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 7 février 2020 des agissements de son supérieur hiérarchique s'analysant comme un harcèlement moral et subsidiairement comme une discrimination en raison de son état de santé. Il fait valoir en substance que: - il effectuait en tant que conducteur de travaux de fréquents déplacements avec un véhicule mis à disposition, et en dernier lieu 25 000 km par an.

Condamnation : 35 795 €Licenciement+20
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807

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors, M. [L] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l'arrêt précité soit devenu définitif, l'interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud'hommes en référé est devenue non-avenue.

Condamnation : 4 404 €Licenciement+10
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808

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925

Cour d'appel

[M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'a débouté de sa demande de 11 177,28 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, Statuant à nouveau, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain et à l'obligation de sécurité : 4 500 euros, - indemnité résultant de la nullité du licenciement : 11 177,28 euros, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,…

Condamnation : 1 756 €Licenciement+11
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809

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

Il y a également lieu de fixer au passif de la procédure collective de l'association les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 20 mai 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant: Prononce la nullité du licenciement de Mme [S] [W] ; Fixe la créance de Mme [S] [W] dans la procédure collective de l'association [2] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : - 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;…

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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810

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de travail temporaire. Mme [H] [A], née le 12 août 1993, a été mise à la disposition de cette société par l'intermédiaire de la société [2], selon une succession de contrats de mission à compter du 6 décembre 2021 : 1. Contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022 motif : accroissement temporaire d'activité 2. Contrat 42333 du 26 juillet 2022 au 7 septembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 3. Contrat 42458 du 8 septembre 2022 au 9 novembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 4.

Condamnation : 41 689 €Licenciement+10
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811

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [2], en qualité de vendeuse confirmée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. Les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1999. Après plusieurs avenants, en janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 60 000 €Licenciement+13
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813

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant du 15 mars 2021, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2021 avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération. Le 11 juin 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie. Par courrier du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a pu se tenir en raison de sa contamination au virus du Covid 19.

Condamnation : 2 756 €Licenciement+13
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814

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mars 2004 en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure. Selon avenant du 13 décembre 2017, son contrat a été transféré à la société [1] par suite d'une attribution de marché. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Le 15 octobre 2019, M. [H] a été victime d'un accident de travail. Il a alors été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à une visite de reprise du 4 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste avec des indications relatives au reclassement. Par courrier du 11 mars 2022, le salarié a été convoqué à un

Condamnation : 15 000 €Licenciement+13
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815

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031

Cour d'appel

M. [M] [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2009, en qualité d'électromécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Par courrier du 17 février 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 3 mars 2022 puis il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2022. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la

Condamnation : 22 500 €Licenciement+12
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816

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107

Cour d'appel

L'employeur ne démontre donc pas avoir pris les mesures propres à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Il sera alloué au salarié une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct ainsi subi. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur la nullité du licenciement A l'appui de sa contestation de la validité du licenciement, le salarié soutient que celui-ci est intervenu pour un motif discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap, et que l'inaptitude est au moins, pour partie, la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+19
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