Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 149
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

7 149 décisions
793

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de géomètre technicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 320 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, ce à compter du 1er janvier 2008. Ce contrat stipule qu'il fait suite à un contrat à durée déterminée qui a débuté le 5 novembre 2007. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 14 février 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise déclaré comme accident du travail, le médecin ayant indiqué ' syndrome anxio-dépressif réactionnel surmenage au travail '.

Total nominal : 24 500 €Licenciement+20
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794

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04655

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [U], née le 1er janvier 1967, a été engagée par la S.A.S [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité d'employée service hospitalier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 IDCC 2104. Le 27 février et le 27 mai 2019, Mme [R] [U] s'est vue notifier deux avertissements, le second avec mise à pied disciplinaire de trois jours, en raison d'un comportement inadapté envers ses collègues et des patients, notamment en adoptant un ton excessivement directif envers ses collègues contrevenant ainsi au règlement intérieur de l'entreprise. Par

Total nominal : 150 €Licenciement+11
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795

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657

Cour d'appel

Par lettre datée du 26 mai 2021, M. [C] [V] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour « impossibilité de reclassement, suite à une inaptitude physique ». A la date du 27 mai 2021, M. [C] [V] avait une ancienneté de vingt-et-un an et un mois. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail, pour préjudice spécifique de carrière, M.

Total nominal : 49 673 €Licenciement+18
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796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [P], né en 1990, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de conseiller financier. En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de conseiller clientèle, classification III-2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la « convention commune [1] ' [2] ». Par courrier du 16 juillet 2020, M. [P] s'est vu notifier un avertissement le 16 juillet 2020, puis deux blâmes respectivement le 20 octobre 2020 et le 17 mars 2021. Par courrier du 21 décembre 2020, la société [1] a mis M. [P] en demeure de justifier ses absences des 17 et 18 novembre 2020, ainsi que celle du 2 au 18 décembre 2020. Par lettre datée du 15 juillet 2021, M.

Total nominal : 55 463 €Licenciement+17
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797

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414

Cour d'appel

Condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] [X] [J] la somme de 3577,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - Ordonné à la SAS [1] de remettre à Mme [E] [X] [J] un bulletin de salaire récapitulatif et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Prononcé la nullité du licenciement notifié à Mme [E] [X] [J] ; - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] [X] [J] la somme de 21465,36 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] [X] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. -Ordonné l'exécution provisoire.

LicenciementNullité du licenciement+23
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798

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

M. [Q] [O] a été embauché en qualité de responsable commercial services internet, statut cadre, par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la société [2] en juillet 2005 puis à nouveau à la société [1] le 19 mai 2017. En dernier lieu, il occupait les fonctions vice-président [Localité 2] Hellodoc, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite [3]). Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Par lettre datée du 9 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2019.

Total nominal : 330 996 €Licenciement+20
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799

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

Il soutient qu'en l'espèce son inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral. De ce chef, il invoque les moyens insuffisants qui lui ont été alloués alors que la période d'essai de la personne embauchée pour l'assister a été rompue pour des motifs discriminatoires, une surcharge de travail, une tentative de lui imposer une rupture conventionnelle. Il en déduit la nullité du licenciement et subsidiairement se place sur le terrain d'un manquement à l'obligation de sécurité ayant pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais demandé la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en déduit une incompétence de la cour. Subsidiairement, il conteste tout harcèlement moral.

Total nominal : 28 362 €Licenciement+22
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800

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; Débouter M. [C] de sa demande visant à faire déclarer nul son licenciement ainsi que de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à la prétendue nullité du licenciement ; Juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter par conséquent M. [C] de ses demandes, fins et prétentions liées au licenciement ; Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Débouter M.

Total nominal : 14 752 €Licenciement+15
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801

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078

Cour d'appel

par l'employeur. Elle échoue dès lors à établir le caractère volontaire de cet évènement de la part de l'employeur qui doit donc être écarté. Mme [T] échouant à établir la matérialité des éléments invoqués pour caractériser une situation de harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ainsi que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.

Total nominal : 18 957 €Licenciement+11
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802

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794

Cour d'appel

M. [V] [Y] a été embauché en qualité de vendeur proactif PME par la société anonyme (SA) [1] le 11 janvier 2010. A compter du 1er février 2016, le salarié a exercé les fonctions d'adjoint responsable de boutique, statut cadre, de la boutique de [Localité 1] [2]. Par courrier du 24 février 2020, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2020. A l'issue de cet entretien, au cours duquel le salarié était assisté, la société [1] l'a informé qu'elle saisissait la commission consultative paritaire, conformément aux procédures spécifiques en vigueur dans la société. La commission s'est réunie le 24 juillet 2020, et, au cours de la séance, M. [Y], assisté, a présenté ses observations.

Total nominal : 47 500 €Licenciement+15
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803

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

M. [U] [E] a été embauché à compter du 28 novembre 2018 par la société anonyme [1] en qualité de rédacteur 2ème échelon, en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la transformation de la rédaction en Digital First. La Convention collective nationale des journalistes est applicable. M. [E] était affecté à [Localité 1] aux éditions [2] où il occupait le poste de rédacteur et animateur de la zone de vie du [Localité 2]. Le contrat de travail de M. [E] a fait l'objet de deux renouvellements et a expiré le 30 septembre 2019. Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour le même poste et le même motif, du 1eroctobre au 31 octobre 2019. M. [E] était affecté à l'agence d'[Localité 3].

Total nominal : 41 575 €Licenciement+24
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804

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

La société [2] a notifié le 04 mars 2021 à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [P] a saisi le 05 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Grenoble afin au dernier état de ses demandes : - qu'il soit constaté la violation des obligations de prévention et de sécurité par la société [3], - qu'il soit jugé qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, A titre principal - qu'il soit prononcé la nullité du licenciement qui lui a été notifié, A titre subsidiaire - qu'il soit jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, que la société [2] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : * 15 000,00 euros net en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel dont elle a été victime, * 15 000,00 euros…

Total nominal : 58 078 €Licenciement+20
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