Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée13 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6733

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2015, 13/04139

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société INSTITUT DE RECHERCHE [1] à l'encontre du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a dit que la prise d'acte, par Mme [F] [X], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'INSTITUT DE RECHERCHE [1] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - 28 305,87 € à titre d'indemnité de préavis - 2830,58 € à titre de congés payés afférents - 30 350 € à titre d'indemnité conventionnelel de licenciement - 105 000 € à titre de dommages et intérêts - 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 10-27.105

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de préreprise du 8 septembre 2006 ne constitue pas le premier examen médical de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail, que la salariée devant reprendre son travail le 18 septembre 2006, l'examen médical du 19 septembre 2006 est l'examen de reprise, que le médecin du travail devait, à partir de la date de ce premier examen, organiser un deuxième examen médical dans le délai fixé à l'article R.

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé

6736

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

dès lors que les agissements de l'employeur ont fait entrave à l'exercice des fonctions syndicales, de déléguée du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise de Madame [L] [B], la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé ayant rendu nécessaire une autorisation préalable de l'inspection du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 août 2009, l'arrêt énonce que l'employeur a pu faire le choix de le sanctionner par un avertissement en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles-refus de toute nouvelle affectation sur un autre site-, sans aller jusqu'à saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, que l'avertissement contesté vient sanctionner de manière proportionnée la faute professionnelle du salarié dont la demande d'annulation sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par le salarié protégé d'une modification de son contrat

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.070

Cour de cassation

l'employeur et d'avoir condamné la société PNA AERIAL à lui verser les sommes de 7 300,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 16 091,52 euros d'indemnité pour licenciement nul, 66 046,24 euros pour violation du statut protecteur, 5 363,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 536,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au titre de la violation du statut protecteur au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formé la demande en résiliation judiciaire que le 24 octobre 2011 ;

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 2008 par la société Joen en qualité de plombier chauffagiste ; qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 20 avril 2009, le salarié a été en arrêt de travail du 29 septembre 2009 au 7 décembre suivant ; qu'il été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2009, l'employeur lui reprochant d'avoir, le 29 septembre 2009, retiré pour son profit personnel des marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise sur le compte de celle-ci, sans autorisation de sa part et alors qu'il était en arrêt maladie ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Joen

6740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2014, 14/02737

Cour d'appel

que Mme [Y] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans, renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de Cergy et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [Y] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [Y] en tant que salariée par M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203

Cour de cassation

Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration

6743

Cour de cassation, other, 15 décembre 2014, 14-70.009

Cour de cassation

Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

la visite de reprise au terme de la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail en date du 16 mai 2010 et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail et à obtenir le paiement de dommages et intérêts, pour nullité du licenciement ; étant observé que l'article L. 1226-13 du Code du travail, auquel l'appelant s'est référé, sanctionne exclusivement par la nullité toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du même Code, la mesure de licenciement prise par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN à l'égard de Nadir X...

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