Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée21 janvier 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 janvier 2007 en qualité de concepteur par la société Apside Multimédia, société de services en ingénierie informatique, aux droits de laquelle vient la société Apside ; que son contrat de travail prévoyait, en son article 6 : « La mobilité géographique du salarié est déterminante de son engagement par la société ainsi que de la poursuite du contrat de travail pendant toute son exécution ; le lieu de travail indicatif est situé dans la région administrative de signature de votre contrat et ses départements limitrophes, soit dans nos propres bureaux, soit dans les locaux des clients ; cependant, compte tenu de la

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.901

Cour de cassation

l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.018

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2010, l'employeur a informé la salariée de la prolongation de sa période d'essai pour une durée de trois mois, la salariée portant sur ce courrier, à côté de sa signature, la mention « lu et approuvé » ; que par lettre du 27 octobre 2010, la société Ausy a notifié à la salariée la rupture de la relation de travail ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2010, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse médicalement constaté ; que la rupture de la relation de travail a été maintenue à la date du 27 octobre 2010 ; qu'invoquant l'irrégularité de la prolongation de sa période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.141

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2005, la société a sollicité l'autorisation de mise à la retraite du salarié auprès de l'inspection du travail ; que la société ayant exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, le ministre chargé du travail a annulé celle ci, le 19 décembre 2005, et a autorisé la mise à la retraite du salarié, qui lui a été notifiée le 2 janvier 2006 ; que, le 20 mai 2008, la juridiction administrative a annulé la décision ministérielle du 19 décembre 2005 ; que le recours formé par l'employeur à l'encontre de la décision a été rejeté par arrêt du 23 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le pourvoi subséquent, devant le Conseil d'Etat, a été déclaré non admis par décision du 9 juin 2010 ;

6726

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181

Cour de cassation

sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux…

6729

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

contredisaient en partie ses explications orales. Il en résulte que le licenciement de M. [B] n'est pas intervenu à cause de sa dénonciation d'une tentative de corruption mais du fait de ses explications mensongères et partielles lesquelles n'ont pas permis de poursuivre la relation de travail en confiance, dès lors il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par M. [B] et de constater que le licenciement de M. [N] [B] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de M.

Condamnation : 207 100 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-25.340

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir estimé que le salarié établissait avoir fait l'objet de propos de son employeur tenus en public, tels que « burro » (âne), analphabète, idiot, qu'il coûtait trop cher et était incapable, et constaté qu'il avait été en arrêt maladie en raison d'un état anxio-dépressif, l'arrêt énonce qu'aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail n'a été explicité par les médecins, que la preuve d'un licenciement pour inaptitude qui aurait pour origine le harcèlement de l'employeur n'est donc pas faite et qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait pour origine un surmenage lié à des heures supplémentaires ;

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande du salarié en paiement d'une somme au titre des salaires pour la période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, la cour d'appel retient que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié et relève, en conséquence, de la juridiction de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié, bien que qualifiée de demande en paiement de salaire, avait pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il s'estimait victime, ce qui relève de la

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-21.666

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 9 janvier 2008, il avait à nouveau sollicité son affectation à un poste compatible avec les contraintes liées au contrôle judiciaire, et ce avant même l'issue de son congé parental qui expirait en principe le 8 septembre 2008 et ce en considération de la détérioration importante de la situation financière de son foyer ; que l'exposant avait ajouté que c'est de manière fautive que l'employeur, le 3 avril 2008, avait refusé sa demande puis refusé de le réintégrer à compter du 8 septembre 2008, date d'expiration de son congé parental et que le fait que l'employeur l'ait finalement réintégré à un poste de chargé de mission logistique le 1er octobre 2008 démontrait, s'il en était besoin,

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.