Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 12-35.115

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas une modification du contrat de travail, ce qui n'était d'ailleurs pas soutenu, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse de

6710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M.[G] [X] a été engagé par la SA IXIS Corporate and Investiment Bank,(CIB)devenue NATIXIS, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2006 à effet au 23 octobre 2006, en qualité de co-responsable de la zone Asie, classifié hors cadre. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la banque. Le même jour lui était confirmé qu'à la suite des différents entretiens contractuels son contrat de travail français était suspendu à compter du 23 octobre 2006 pour une période initiale de trois ans au motif qu'à cette date il serait recruté par IXIS ASIA sous contrat local. Il signait encore le 18 juillet 2006, un contrat de travail local pour une période initiale de trois ans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 5134-24 du code du travail que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail avec la personne morale de droit public, ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et se bornait à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

considérant que Mme Y... a été victime d'une telle discrimination en se fondant sur les éléments précités tirés de l'action judiciaire de la société ASF à l'encontre du comité d'établissement, de la modification du tour de service 2010 de Mme Y... ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater le moindre lien entre ces éléments et l'activité syndicale de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'action syndicale de la salariée, désignée par le syndicat CGT lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 8 novembre 2006

6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

; il s'en déduit, d'une part, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, d'autre part, que la seule référence dans la lettre de licenciement à un motif illicite au sens de l'article L. 1152-2 du code du travail entraîne la nullité du licenciement alors même que d'autres faits fautifs ou griefs seraient reprochés au salarié ; la faute reprochée à Mme X... à l'appui de son licenciement est d'avoir proféré des accusations mensongères à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. Eric Y...

6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Cour de cassation

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience et les pièces qui ont été régulièrement communiquées entre les parties et qui ont pu en débattre contradictoirement ; - que Monsieur X... a été engagé au mois d'avril 1978 par la société EDF GDF et exerçait les fonctions de technicien raccordement clientèle, groupe fonctionnel 7, niveau 110 (GR7, NR 110) et que, par lettre du 15 décembre 2009 il a demandé sa " mise en inactivité de service à partir du 1er février 2010 en application de la novembre 68-90" ; qu'il a été effectivement admis au bénéfice de cette mesure à compter du 1er février 2010 ; qu'il est constant qu'il a exercé jusqu'à cette date le mandat de secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;

Licenciement économique / PSERejet+18
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6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent

6716

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de : - 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,32 euros de congés payés afférents, - 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les salariés exposants à rembourser à la société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE les sommes perçues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi nul ; AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2012, a jugé que le moyen critiquant la décision de la cour d'appel d'Amiens d'annuler le plan social, n'était pas fondé. Il en résulte que ce chef de décision est définitif ainsi que la nullité du licenciement qui en découle. Le salarié a droit à une somme de nature à réparer le préjudice subi du fait de cette mesure qui, aux termes de l'article L 1235-11 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois.

6718

Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 14/00230

Cour d'appel

La Société CCB MARTINIQUE, qui représentait en Martinique la marque CANON, a embauché M. Joël X... en qualité de technicien le 8 mars 1982. La Société CCB MARTINIQUE a été déclarée en redressement judiciaire le 8 août 2000, puis en liquidation judiciaire le 23 janvier 2001 avec maintien d'activité jusqu'au 23 mars 2001. La Société LGM BUREAUTIQUE a fait une offre de reprise des différents actifs et de 18 salariés sur un effectif de 28. Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CCB MARTINIQUE, a procédé au licenciement pour motif économique de dix salariés, en demandant préalablement pour M. X..., salarié protégé en tant que délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et représentant des salariés, l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Condamnation : 407 907 €Licenciement+10
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6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.470

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur (a) recherché un remplaçant dès le 25 mars 2009 alors que Mme X... n'était absente que depuis le 11 février 2009 et devait reprendre le travail le 1er avril 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé alors que la décision de l'employeur de procéder au remplacement de la salariée avait été prise avant son absence prolongée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la

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