Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée13 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2029

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

M. [X] [U], né le 26 septembre 1965, a été embauché le 18 mars 2008 par la société Temis (groupe Centum ingénieur-développement) suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques. Une convention tripartite a été régularisée en date du 17 janvier 2011 à l'occasion de son transfert sur le site de [Localité 5] dans le département de l'Isère au profit de la société Centum adeno aux droits de laquelle vient désormais la société Centum technologies et solutions.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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2030

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que l'acte d'appel du salarié n'a pas dévolu d'autre chef de jugement que celui de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'estimer, par conséquent, que ne lui était pas dévolu l'ensemble des chefs du jugement relatifs à la nullité du licenciement résultant, à titre principal, de la méconnaissance de la liberté fondamentale du salarié d'ester en justice et, à titre subsidiaire, d'agissements de harcèlement moral qu'il a subi et dénoncé, relatifs à chacun de ces manquements, relatifs aux demandes en réintégration ou indemnitaires, principales et subsidiaires, y afférentes, relatifs au manquement de l'employeur à son obligation de…

2031

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

[L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en la forme des référés pour demander (sic) la nullité du licenciement, la réintégration, l'annulation de la sanction du 25 novembre 2019 (« arrêt de travail forcé par l'employeur »), une indemnité pour non respect de la procédure, des dommages-intérêts pour rupture anticipée de CDD, une indemnité compensatrice pour rupture anticipée du CDD liée à un cas de force majeure, une indemnité compensatrice de préavis, entre autres demandes. M.

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.929

Cour de cassation

1121-1 du code du travail : 6. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 8. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que ce qui était reproché à la salariée n'était pas le fait d'exprimer des avis divergents de sa hiérarchie, mais de la critiquer et de la dénigrer en permanence et d'avoir un comportement irrespectueux nuisant aux relations avec cette dernière et ses collègues. 9.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.903

Cour de cassation

Après avoir saisi, le 5 décembre 2018, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et paiement de différentes sommes, la salariée a maintenu, après son licenciement, cette demande de résiliation et a sollicité, à titre subsidiaire, la nullité de son licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi et sa réintégration. 5. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel a constaté la nullité du licenciement, condamné la société à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la limite de six mois d'indemnités. 6.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986

Cour de cassation

société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4.

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de restauration d'un hôtel, le 1er juin 2018, par la Société nouvelle de l'hôtel atlantique. Les parties ont conclu une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 30 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel…

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