Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.963

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.825

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire

2044

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485

Cour d'appel

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civiles, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la demande de nullité du licenciement M. [U] [Z] conteste avoir fait l'objet d'une visite de pré-reprise le 13 décembre 2012 et soutient que l'inaptitude n'a pas été prononcée à la suite de deux examens médicaux espacés de 15 jours mais d'un seul en date du 3 janvier 2013 et que par conséquent son licenciement est nul et de nul effet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2045

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 22/03186

Cour d'appel

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien-fondé ; infirmer le jugement entrepris et y faisant droit ; - juger l'existence d'un harcèlement moral ; - en conséquence, prononcer la nullité du licenciement intervenu ; en conséquence, condamner la société Sarp Industries au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois) : 21 090 euros - indemnité à raison de la nullité du licenciement intervenu (24 mois) : 84 360 euros - indemnité compensatrice de préavis : 7 030 euros - congés payés y afférents : 703 euros - indemnité conventionnelle de licenciement : 25 776 euros - article 700 du code de procédure…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2046

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

L. Icea est nécessairement postérieure au licenciement et donc à la rupture du contrat de travail et doit, comme telle, être déclarée sans objet. En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation présentée sur le fondement des manquements de la S.A.R.L. Icea est sans objet. 7. Sur la rupture du contrat de travail : 7.1 - Sur la demande de nullité du licenciement : Un licenciement ne peut être annulé que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale. En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de faits de harcèlement moral. Statuant à nouveau, la cour déboute en conséquence le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753

Cour de cassation

Licencié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2015 en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, sollicitant sa réintégration, outre le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-24.151

Cour de cassation

et paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur des faits précis et objectifs, étrangers à toute discrimination et de rejeter ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration dans son poste de directrice comptable ou dans un poste équivalent, de paiement d'une provision sur l'indemnité égale au montant des rémunérations dues à compter du 30 décembre 2015, de « remise en état » du contrat de travail à compter de sa réintégration ou, si la réintégration devait être considérée matériellement impossible, au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2022), Mme [H], agent du conseil général du Val d'Oise et relevant du statut de la fonction publique territoriale, a été détachée au sein de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (l'association) par arrêté du président du conseil général du Val d'Oise, à compter du 7 octobre 1996 pour une durée d'un an. Le même jour, elle a signé avec l'association un contrat de travail à temps partiel pour exercer les fonctions d'assistante sociale. Le détachement a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par arrêté du 24 décembre 2015 pour une durée de deux ans expirant le 6 octobre 2017. 2. Le 23 février 2017, la salariée a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de médecin cadre par l'Association des centres de prévention AGIRC-ARRCO le 18 septembre 2003. 2. Les 30 mars et 26 juin 2015, l'employeur lui a notifié des lettres de « mise en garde » et, le 11 décembre 2015, un avertissement. 3. Licenciée pour faute le 7 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 4.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de chef d'équipe esthéticienne le 1er décembre 2014 par la société SRMG Le Salon de Passy (la société). 2. Convoquée le 31 mars 2015 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, la salariée a été licenciée le 17 avril 2015 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, obtenir l'indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

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