Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.929
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant, notamment, avoir subi un harcèlement moral et une atteinte à sa liberté d'expression, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018 en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 7 août 2018
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° S 22-19.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [Y] [N], épouse [O]-[T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.929 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre de Mme [N] et de Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'ingénieur de recherche par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) à compter du 1er décembre 1992.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission énergie auprès de la direction des analyses stratégiques. 2.
Elle a été licenciée le 7 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. 3.
Soutenant, notamment, avoir subi un harcèlement moral et une atteinte à sa liberté d'expression, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018 en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Sur le premier moyen du pourvoi principal 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.929
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00632
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'ingénieur de recherche par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) à compter du 1er décembre 1992. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission énergie auprès de la direction des analyses stratégiques. 2. Elle a été licenciée le 7 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant, notamment, avoir subi un harcèlement moral et une atteinte à sa liberté d'expression, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018 en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes. Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la…