Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée25 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2017

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

« - Dit et juge que Monsieur [Y] [M] n'établit aucun élément précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. - Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] [M] sont infondées. - Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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2018

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

Aucun fait de harcèlement moral n'étant caractérisé, aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu à ce titre, et le premier juge a justement débouté M. [X] [L] de cette demande. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail M. [X] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 30 décembre 2019. * Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2019

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01343

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'assignation à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saneco ayant été délivrée à domicile, il sera statué par défaut. A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel ne porte que sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 42 320,00 euros. Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

lui avait été clairement formulé avant introduction de son instance. Il en a déduit qu'il ne pouvait être soutenu que le licenciement était lié à l'instance engagée devant la formation de référé et a dit que le licenciement n'était pour ces motifs pas nul. L'article L. 1235-3-1 du code du travail liste l'ensemble des motifs prohibés justifiant que la nullité du licenciement soit prononcée, parmi lesquels la violation d'une liberté fondamentale, telle que le droit d'agir en justice. En l'absence de mention de l'action en justice dans la lettre de licenciement, c'est en principe au salarié de démontrer que celui-ci a été prononcé en rétorsion à son action lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de superviseur hygiène, sécurité, environnement (HSE) par la société Seaowl Energy Services (l'employeur) et affecté auprès d'une société Maurel & Prom située au Gabon selon contrat à durée déterminée d'usage du 11 octobre 2016. 2. Le 19 mars 2019, le salarié a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3. Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4. Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la

2022

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/01796

Cour d'appel

[N] [J] a été engagé le 19 janvier 1996 par la Fondation Jean MOULIN selon contrat de travail initialement saisonnier. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'entretien, affecté à la maison familiale de vacances '[7]'. Par lettre du 13 février 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours pour la qualité non satisfaisante de son travail, de nombreux 'oublis' ainsi que des propos irrespectueux et provocants. A partir du 9 juin 2018, à la suite d'un accident, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle, il a été en arrêt de travail. [N] [J] a été licencié par lettre du 26 septembre 2018, avec exécution du préavis, pour diverses fautes, notamment avoir invoqué un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Le 12

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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2023

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

[X] [S] a été engagée par la SARL Zerda à compter 21 août 2004 selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 466,84€ pour 151,67 heures de travail. Le 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant. A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'.

LicenciementNullité du licenciement+10
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2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-10.783

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

2026

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372

Cour d'appel

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Résidence [6] 01, désormais dénommée Beelodge Hôtels et Résidences, demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement, débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts afférente, de sa demande en nullité du licenciement ainsi que du surplus de ses demandes (rappel de salaire et complément d'indemnité de licenciement), et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - dire que le licenciement de M. [H] est fondé sur un motif économique et le débouter de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2027

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste. Quelques mois après, le 21 septembre 2015, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 juillet 2016. Le 22 août 2016, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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2028

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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