Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée21 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1849

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156

Cour d'appel

et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - condamner la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés y afférents; - 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination; - à titre subsidiaire, les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros au titre des congés payés afférents; - en tout état de cause: - condamner l'employeur aux intérêts majorés et capitalisés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1850

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

Mme [P] [W] a été engagée par la société SOFI, aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Servet-Duchemin en qualité de vendeuse magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008. La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. Mme [W] a été élue en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 28 mai 2010. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ".

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1851

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

M.[O] [X] a été engagé par la société Conforama (SA) le 20 mai 1986, puis a démissionné, à effet au 31 janvier 1992. Il a été réembauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1994, en qualité de vendeur. Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars 2016, jusqu'au 28 février 2017, puis à nouveau à compter du 5 juin 2018, à mi-temps, pas plus de 5 heures de travail par jour. Le 1er juin 2018, M.[X] a été reconnu en état d'invalidité de catégorie 1. Placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2018, déclaré en accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 juin 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1852

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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1853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/00072

Cour d'appel

Le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2019. Par conclusions du 30 janvier 2020, M. [B] [K] a pour la première fois demandé l'annulation de son licenciement en raison de la discrimination dont il se disait victime, ainsi que sa réintégration. Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Déclaré « la demande irrecevable concernant la rupture en nullité du licenciement de M. [B] [K] et de sa demande de réintégration », Dit que l'affaire sera jugée à l'audience de jugement du 3 décembre 2020 à 13H00. Le 14 décembre 2020, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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1854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

Cependant, il ne comprend pas de demande de résiliation judiciaire et sollicite expressément la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui n'est mentionnée que dans la partie des conclusions de M. [W] relative à la discussion. Sur la nullité du licenciement Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement et a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société Bellor à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le dispositif des conclusions de M.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.886

Cour de cassation

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l'avis critique sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, n° 47621/13).

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 22-23.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la société Primark France, le 9 décembre 2014. Elle a été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral le 8 novembre 2015. 2. Licenciée le 28 décembre 2015 pour faute grave en raison d'absences injustifiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de la débouter du surplus de ses demandes et plus particulièrement de

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.988

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'expert par la société Eurisk le 13 janvier 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2017 et a exécuté son préavis jusqu'au 10 novembre suivant. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-18.968), M. [J] a été engagé en qualité de cuisinier le 3 septembre 2002 par la société Ago. 2. Suite à la cession du fond de commerce, son contrat a été transféré à la société Vent et marée (la société) le 1er juin 2016. 3. Le 26 décembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 2 mai 2024 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, qui a désigné la société Bally MJ en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du conseil de

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire administrative-aide comptable le 2 mars 2010 au sein de l'étude de notaire de M. [O] auquel ont succédé, en mars 2013, Mme [W] et M. [I]. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 octobre 2015. 3. A la suite du refus des deux postes de reclassement qui lui ont été proposés, elle a été licenciée, le 3 décembre 2015, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.948

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2023) et les productions, M. [L], engagé par la société RemadeGroup (la société) en qualité de Chief Operating Officer aux termes d'un contrat de travail signé le 10 avril 2019, prenant effet le 16 août 2019, a été nommé président de la société le 26 juin 2019, mandat auquel il a été mis fin le 29 juillet 2019. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme [M] et la société SBCMJ, agissant en la personne de M. [Z], étant désignés en qualité de liquidateurs. La cession des actifs et activités de la société a été ordonnée au profit de la société Fourth Wave Technology Ltd par jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

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