Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.886
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur lui a notifié le 5 octobre 2021 la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite du refus de présentation d'un « passe sanitaire » le même jour.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réside études seniors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation sous astreinte de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 5 octobre 2021 au 5 juillet 2022, et à lui délivrer ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2021.
- Réponse: Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
- Portée: C'est sans méconnaître les articles 8, 9 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du Protocole n° 1 à ladite Convention qu'une cour d'appel décide, d'une part que c'est à tort que la salariée se plaignait d'une discrimination, d'autre part que ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1183 F-B Pourvoi n° S 23-17.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.886 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réside études seniors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Réside études seniors, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d'agent technique et d'entretien le 14 février 2012 par la société L'Yser, aux droits de laquelle vient la société Réside études seniors.
Elle a été affectée dans une résidence pour personnes âgées. 2.
L'employeur lui a notifié le 5 octobre 2021 la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite du refus de présentation d'un « passe sanitaire » le même jour. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation sous astreinte de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 5 octobre 2021 au 5 juillet 2022, et à lui délivrer ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2021, alors : « 1°/ que toute personne a droit à la liberté d'opinion ; qu'en décidant néanmoins que la société Réside études séniors avait légalement pu suspendre le contrat de travail de Mme [W] et interrompre le versement de sa rémunération, motif pris que cette dernière ne s'était pas conformée à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, bien qu'une telle suspension du contrat de travail, assortie d'une interruption du versement de la rémunération en l'absence de vaccination, ait porté atteinte à la liberté d'opinion de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 2°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en décidant néanmoins que la société Réside études séniors avait légalement pu suspendre le contrat de travail de Mme [W] et interrompre le versement de sa rémunération, motif pris que cette dernière ne s'était pas conformée à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, bien qu'une telle suspension du contrat de travail, assortie d'une interruption du versement de la rémunération en l'absence de vaccination, ait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 3°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, laquelle comprend la dignité de l'homme ; qu'en décidant néanmoins que la société Réside études séniors avait légalement pu suspendre le contrat de travail de Mme [W] et interrompre le versement de sa rémunération, motif pris que cette dernière ne s'était pas conformée à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, bien qu'une telle obligation ait été attentatoire à la dignité de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 4°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, laquelle comprend la protection du droit à la santé ; qu'en décidant néanmoins que la société Réside études séniors avait légalement pu suspendre le contrat de travail de Mme [W] et interrompre le versement de sa rémunération, motif pris que cette dernière ne s'était pas conformée à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, bien qu'une telle obligation ait été attentatoire au droit à la santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 5°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'une interdiction d'occuper un emploi dans le secteur privé porte atteinte à la vie privée ; qu'une distinction est discriminatoire en l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en décidant néanmoins que la société Réside études séniors avait légalement pu suspendre le contrat de travail de Mme [W] et interrompre le versement de sa rémunération, motif pris que cette dernière ne s'était pas conformée à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, bien qu'une telle suspension du contrat de travail, assortie d'une interruption du versement de la rémunération en l'absence de vaccination, ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la salariée, la Cour a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 6°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'une créance de nature salariale constitue un bien ; qu'en décidant néanmoins que la société Réside études séniors avait légalement pu suspendre le contrat de travail de Mme [W] et interrompre le versement de sa rémunération, motif pris que cette dernière ne s'était pas conformée à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, bien qu'une telle suspension du contrat de travail, assortie d'une interruption du versement de la rémunération en l'absence de vaccination, ait porté atteinte au droit de la salariée au respect de ses biens, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. » Réponse de la Cour 6.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-17.886
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01183
Résumé source
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l'avis critique sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, n° 47621/13). C'est sans méconnaître les articles 8, 9 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des…