Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée28 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1837

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 22/02708

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que la rupture du contrat de travail de [F] [W] se traduit par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] : - une indemnité légale de licenciement de 20 156,76 euros, - une indemnité compensatrice de préavis de 5 997,10 euros - une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 599,71 euros - au titre de salaire pour la période du 1er août 2021 au 3 mars 2022 de 20 989,85 euros - au titre des congés payés afférents la somme de 2.098,98 euros - Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.988,80 euros Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] en application de l'

Condamnation : 68 614 €Licenciement+11
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1838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

2019, ses demandes, fondées sur une autre cause que l'instance initiale périmée, sont recevables et les moyens tirés de l'unicité de l'instance et de l'exception de litispendance ne peuvent prospérer. Sur le fond Sur le licenciement économique A titre liminaire, la cour constate que Mme [V] ne développe pas dans sa motivation une demande de nullité du licenciement qui sera donc rejetée. En revanche, elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif économique avéré et de respect de l'obligation de reclassement. Elle ajoute que l'argumentation au fond de l'employeur se heurte à l'autorité de la chose jugée des décisions des juridictions administratives qui s'impose au juge judiciaire et qu'elle est donc bien fondée à demander la réparation de son préjudice.

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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1839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05920

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été embauché par la société [W] [P], société de transport et de logistique sous température dirigée par contrat à durée indéterminée du 18 mars 1986 en qualité d'employé de bureau. Le contrat de travail a été transféré en mars 1995 au sein de la société MGG, filiale de [W] [P], puis à nouveau au sein de la société [W] [P] le 1er janvier 2012, laquelle a ensuite été rachetée par la société STEF Transport, filiale du groupe STEF, en janvier 2019. La dénomination STEF TRANSPORT [Localité 3] s'est substituée à la dénomination [W] [P]. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1840

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728

Cour d'appel

; Qu'un harcèlement moral peut également prendre la forme d'une discrimination ; Attendu qu'il en résulte que les demandes à ce titre, de même que les demandes à titre de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnités de rupture, y compris l'indemnité conventionnelle et l'indemnité complémentaire de licenciement liées à l'éventuelle nullité du licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, qui sont la conséquence de la demande tendant à faire constater la nullité du licenciement et sont liées par un lien suffisant à la demande originaire pour harcèlement moral, sont recevables ; Sur l'irrecevabilité de certaines demandes en raison de la prescription : 1- Attendu que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le…

LicenciementNullité du licenciement+10
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1841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 23/00149

Cour d'appel

DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et prétentions présentes et à venir ; - CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la CAMIEG la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a été confirmé par la cour d'appel. Ce chef de la décision n'a pas fait l'objet d'une cassation et est ainsi définitif. La motivation de la Cour de cassation est ainsi rédigée : 'Vu les articles L. 1552-2 et L. 1152-3 du code du travail : 7.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+12
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1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.693

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de vice-président avec la fonction « Salesperson » au sein de la division « Flow Sales Paris » par la société Crédit Suisse Securities Europe Limited (la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009. 2. Elle a été en congé sabbatique du 2 septembre 2013 au 1er août 2014. 3. Après annonce de sa grossesse à son employeur en septembre 2014, elle a été en congé de maternité du 26 janvier au 25 mai 2015, puis en congé de maternité supplémentaire à sa demande à mi-temps du 26 mai au 15 août 2015.

Nullité du licenciementCassation+6
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1846

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur l'exécution déloyale du contrat de travail. M. [N] [Z] sollicite la somme de 28.098,02 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail au motif qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à la demande de son employeur, avant d'atteindre les 10 années d'ancienneté pour économiser sur les indemnités de rupture, avant de bénéficier un mois après son départ en retraite d'un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un cumul emploi-retraite permettant ainsi à son employeur de le payer moins et de toucher différentes aides financières.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1847

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

1. La société anonyme Citelum, filiale du groupe EDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°389 643 859, développe une activité internationale dans le domaine de l'éclairage public, de la signalisation routière, de la mise en lumière des bâtiments et du patrimoine et des services connectés (vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, stationnement intelligent, wi-fi, mobilier urbain communicant). 2. La société Citelum a engagé le 1er octobre 2004 par contrat à durée indéterminée M. [A] [T] en qualité de directeur de contrat sous le statut de cadre B2 moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux public (IDCC 3212). 4.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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1848

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés. En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z]. Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie. Le 21

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
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