Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail

1706

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189

Cour d'appel

M. [L] [D] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [K] le 10 février 2020, en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre. Le 22 mars 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle précisait que la date de la rupture du contrat de travail envisagée était le 30 avril 2021. Le 6 avril 2021, M. [D] a usé de sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle, par courrier recommandé reçu par la SAS [K] le 7 avril 2021. Le lundi 9 avril 2021, M. [K] a remis à M. [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive, lequel s'est déroulé le 20 avril 2021.

Condamnation : 27 622 €Licenciement+13
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1707

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement: L'employeur expose que compte tenu des différents rappels à l'ordre, de propos injurieux et irrespectueux, sanctionnés moins d'un an auparavant par un avertissement du 26 août 2020, les nouveaux propos déplacés (« Tais toi » !), proférés dans le magasin, en présence des autres salariés et de la clientèle, le ton et les gestes menaçants, caractérisent un trouble manifeste à l'intérêt de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1708

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

[D] a déjà été sanctionné pour des propos sexistes au sein de l'entreprise. Ces seuls faits ne caractérisent pas néanmoins une faute grave en sorte que M. [D] pourra prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement, aux montants fixés dans le dispositif, la S.A.S. Axxome Propreté ne contestant pas leurs quantums qui apparaissent fondés. - Sur la demande en nullité du licenciement M. [D] a été licencié pour des propos mysogines et irrespectueux sur ses collégues qui certes avaient déjà été sanctionnés mais qui dépassaient les limites de la liberté d'expression pour être agressifs, injurieux ou sexistes, des faits d'insubordination et refus de respecter des consignes émanant d'une femme.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1709

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Et, en conséquence, Débouter Mme [S] [X] de sa demande d'indemnité ; 1.3 Sur le non-respect des durées maximales de travail Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Et, en conséquence, Débouter Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; 2. Sur le bienfondé du licenciement de Mme [S] [X] : 2.1.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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1710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025, 23/04480

Cour d'appel

condamné la société FEDEX à supporter les entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 juin 2013 en ce qu'il a rejeté: les demandes de M. [N] au titre du harcèlement moral, la demande "de passage au 35 heures", les demandes relatives à la retenue sur salaire et des heures complémentaires, la demande de nullité du licenciement, la demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la " perte de chance consécutive ", - infirmé pour le surplus, - débouté M.

Condamnation : 20 500 €Licenciement+10
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1711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. M. [X] a été licencié par SMS le 19 février 2020, sans entretien préalable et sans préavis par un message de l'employeur qui l'informait qu'il mettait fin à son contrat car il avait « trouvé un autre chauffeur à (sa) place plus disponible ». A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté d'un an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 298,27 €. La société HDI Trans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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1712

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

reprochés étant étayés et justifiés ; - dit que les éléments dont se prévaut M. [D] pour reprocher à la société Torann France une situation de harcèlement moral n'étaient pas établis; - dit qu'aucun élément supplémentaire ne permettait de laisser présumer et caractériser une situation de harcèlement moral à l'égard de M. [D] ; - dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement pour inaptitude en date du 15 novembre 2022 entrepris à l'égard de M. [D] ; - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Torann France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1713

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le licenciement prononcé pour inaptitude le 31 décembre 2018 et condamné la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 5 146,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 514,62 euros de congés payés sur préavis, Sur appel incident, - réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts en ce qu'il a limité à 15 000 euros les dommages et intérêts alloués pour la nullité du licenciement, - condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, - réformer le jugement en ce qu'il a limité à 12 000 euros les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, - condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme…

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
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1714

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 2000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul. >Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 35 ans et il avait une ancienneté de 8 ans 9 mois révolus dans une entreprise employant au moins 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail de 1712,65 euros. Il justifie d'une indemnisation au titre du chômage jusqu'au 31 octobre 2020 mais ne produit pas d'éléments sur sa situation actuelle.

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
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1715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu la décision suivante: « DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande à titre principal de prononcer la nullité du licenciement intervenu, REQUALIFIE le licenciement pour faute de Mme [D] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la societe PROVINDIS à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes: - 29 733,69 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 495,34 euros au titre de l'indemnité de préavis - 849,53 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 291,93 euros nets an titre de l'indemnité conventionnelle de…

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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