Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée28 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1693

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

par acte du 16 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Madame [R] demande à la cour de : Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras le 9 juillet 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [R], a renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau, Débouter la société XPO MAINTENANCE FRANCE de toutes ces demandes, fins et

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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1694

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

Confirmer à tout le moins le jugement en ce qu'il a, dans sa motivation : Débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail en CDI ainsi que la demande d'indemnité de requalification afférente ; Débouté Mme [U] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral afférents ; Débouté Mme [U] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Débouté Mme [U] de sa demande au titre de la régularité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; Débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; Débouté Mme [U] de sa demande de rappels de salaire à hauteur de 250,77 euros à titre de rappel de…

LicenciementNullité du licenciement+11
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1695

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Mc Donald's France Services de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F]. Le 23 mai 2023, Mme [O] [F] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses - RG F 21/00071) du 21 avril 2023 en ce qu'il a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1696

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

Condamner Monsieur M.[K] à verser à la société MIC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais de première instance, et de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais d'appel, - Condamner M.[K] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral et la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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1697

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

respecte les conditions édictées par les nouvelles dispositions applicables en matière d'inaptitude. L'irrégularité de l'avis d'inaptitude du 2 mai 2017 qui n'a par ailleurs pas été contesté devant le conseil de prud'hommes est un moyen inopérant pour contester la validité du licenciement fondé sur le seul avis d'inaptitude du 30 mai 2017. Ce moyen de nullité du licenciement n'est donc pas fondé. Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude Mme [J] soutient ensuite que son licenciement pour inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail sur l'adaptation de son poste.

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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1698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

Par courrier du 23 mai 2019, la société a informé la salariée que l'enquête menée auprès du personnel ne permettait pas de conclure à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral et sexuel. Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 8 août 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'état de santé de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2019, la société a convoqué la salariée le 5 septembre 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1699

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'elle a débouté la SASU Alpen'tech de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DEBOUTE M. [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral, DEBOUTE M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement, DIT que son licenciement pour inaptitude de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse REJETE l'intégralité de ses demandes de M. [Y] à ces titres, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311

Cour de cassation

conséquence du harcèlement moral, en conséquence de condamnation de la société à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, de sa demande de nullité du licenciement du fait de la discrimination et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence de condamnation de celle-ci…

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095

Cour de cassation

1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. D'abord, il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de révocation ne se réfère pas au courrier adressé par un passager de sorte que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif discriminatoire et que la demande en nullité du licenciement devait être rejetée. 9. Ensuite, si, selon l'article L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de standardiste par l'Assedic de la Réunion, devenu Pôle emploi puis France travail, à compter du 24 août 1981. 2. Après avoir bénéficié d'un congé sabbatique du 1er février au 31 août 2018, elle a sollicité sa réintégration en qualité de gestionnaire des droits. 3. Licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur son nouveau poste par lettre du 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement pour faute grave et de rejeter ses demandes tendant à percevoir une indemnité

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.525

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de coursière pour la livraison de prélèvements à un laboratoire d'analyses médicales, à compter du 1er décembre 2006, par la société laboratoire de biologie médicale Poupard, reprise par la société Biolam. Son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juillet 2014, au groupement d'intérêt économique (GIE) Pro Logics Atlantique. 2. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 13 mars 2018 puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018. 3. Soutenant notamment être victime de discrimination, elle avait, le 23 avril 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.889

Cour de cassation

responsable d'activités logistique et organisation au sein de la direction régionale de Mulhouse Franche-Comté. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer diverses sommes et lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage dans la limite de six mois. 4. Par déclaration du 9 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions du jugement précité, sauf celles rejetant la demande de nullité du licenciement. 5.

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