Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.771

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 8 décembre 2023) et les productions, la société Citizen Call, anciennement dénommée société Ajilon Sales & Marketing, puis société Ajilon Call Center Service, est une filiale de la société Adecco Holding France disposant de trois sites à [Localité 18], [Localité 16] et [Localité 17]. 3. Le 6 janvier 2017, la société holding Yellowspring a fait l'acquisition des actions de la société Ajilon CCS moyennant la somme d'un euro après que cette dernière a été recapitalisée par la société Adecco Holding France. 4. Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi par la société Citizen Call prévoyant notamment la fermeture du site de [Localité 18] et la suppression de cinquante-six emplois sur les trois sites a été homologué le 6 juin 2017.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.721

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [R], co-fondateur et associé minoritaire de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d'agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [D] a été engagé en qualité de technicien-plateforme le 21 avril 1980 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, A 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. A partir de 1995, il a été investi de mandats syndicaux au sein de l'entreprise. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de

Nullité du licenciementCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur le 23 août 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la

Nullité du licenciementCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité d'agent technique le 10 juin 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5.

Nullité du licenciementCassation+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

[E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination alléguée, -condamné la société Orapi Hygiene à verser à M. [E] [D] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et conditions vexatoires du licenciement, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, - jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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1520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l'association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d'insertion professionnelle et sociale. A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales. M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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1521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

syndical ou de demander que "son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des bons offices", comme cela est prévu par l'article 10 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction. M. [X] a subi un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement M. [X] demande de dire son licenciement nul sur le fondement de l'article L.1152-2 du code du travail. Il conclut que les agissements répétés de la part de M. [U] sont constitutifs de harcèlement managérial et ont conduit à son licenciement. La société Generali Vie demande le rejet de cette prétention au motif que M.

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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1522

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

[O] ayant trait à la nullité de son licenciement et sa demande de réintégration à compter du 17 janvier 2017, en tout état de cause, - juger puis déclarer non fondée cette demande de nullité d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et cette demande de réintégration à compter du 17 janvier 2017il manque des mots nullité [sic], - débouter M. [O] de ses demandes de nullité du licenciement de réintégration [sic], - fixer le salaire mensuel brut de M. [O] à la somme de 4 500 euros et non pas à 12 843,89 euros comme réclamé par l'appelant, - rejeter le moyen tiré d'une prétendue prescription des faits à l'appui du licenciement de M. [O], - juger le licenciement de M. [O] fondé sur des griefs reposant chacun d'eux sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouter M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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1523

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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