Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée11 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

«- Valide le licenciement de [C] [A] pour faute grave, - Déboute [C] [A] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la SAS Primever [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juin 2021, [C] [A] a relevé appel de cette décision. A la suite du décès de [C] [A], survenu le 11 juillet 2022, l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, M. [F] [A] et Mme [B] [G]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-18.211

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.878), M. [N] a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto, en qualité de responsable hors-d'oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l'action sociale (DGAS). Il a été élu en juin 2011 membre du comité d'entreprise. 2. La société Poitou resto, aux droits de laquelle vient la société Convivio-pro, a perdu le marché de restauration collective de la DGAS à compter du 1er janvier 2012 et a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le salarié. 3. Par décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le

1527

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

juger que la SAS ABER PROPRETE AZUR n'a pas violé son obligation de loyauté ; - débouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. - juger que la mesure de licenciement n'est pas affectée de nullité en raison d'une situation de harcèlement moral au travail ; - débouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement ; - SUBSIDIAIREMENT limiter le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à l'équivalent de 6 mois de salaire en l'absence de préjudice établi - juger que la mesure de licenciement pour faute grave est justifiée; - débouter Monsieur [A] [M] : de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande d'indemnité…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'aide projeteur par la société Dauphiné isolation projection (la société) à compter du 11 juillet 2013. La durée contractuelle de travail était de 35 heures hebdomadaires. 2. Selon avenant du même jour, les parties sont convenues de l'évolution de la carrière du salarié prévoyant un emploi de chargé d'affaires à compter du 1erjanvier 2014 et une clause de non-concurrence. 3. Le 5 juin 2020, le salarié a démissionné et le 16 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et repos compensateurs.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.899

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2023), Mme [E] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur par un contrat de mission conclu initialement pour la période du 3 juin au 6 novembre 2019 puis renouvelé jusqu'au 6 mai 2020. 2. Le 18 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Sanofi Pasteur, ainsi qu'en paiement d'indemnités. 3. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 22 mai 2020, pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. 4.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900

Cour de cassation

La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.722

Cour de cassation

Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

1- Madame [V] [J], née en 1970, a été engagée en qualité d'opératrice polyvalente aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs débutant le 12 décembre 2016 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017, par la société par actions simplifiée Bulle de Linge Normandie, dont l'activité principale est l'entretien du linge et des vêtements des résidents de maisons de retraite et d'établissements accueillant des personnes dépendantes. Cette société compte plusieurs établissements sur le territoire national. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait le poste d'agent de production soumis à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.

Condamnation : 7 138 €Licenciement+18
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1535

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 23/00641

Cour d'appel

étrangères à un quelconque harcèlement moral, la situation étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, - jugé dès lors que le licenciement de M. [R], prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest n'est entaché d'aucune cause de nullité pour harcèlement moral, - débouté par conséquent M. [R] de sa demande de nullité du licenciement ainsi que des prétentions subséquentes relatives à une indemnisation pour cause de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire distincte pour préjudice moral lié au harcèlement moral, faute d'établissement dudit harcèlement moral, - jugé est revanche que le licenciement prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à l'égard de M.

Condamnation : 23 585 €Licenciement+8
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1536

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

condamner la société [M] [T] Holding à lui remettre des bulletins de paie rectifiés sur une période de 36 mois ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - juger que la lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir fait état d'une volonté de départ, et, partant, d'avoir exercé sa liberté d'expression, ce qui doit entrainer en soi la nullité du licenciement s'agissant d'un motif dit « contaminant » ; - juger, en toute hypothèse, prescrits et non établis les griefs formulés à l'encontre du salarié à l'appui de son licenciement ; - juger nul, et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [T]…

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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