Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée19 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-22.526

Cour de cassation

Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des journées de grève. 6.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.287

Cour de cassation

; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas en lui-même entaché de nullité ; qu'en se bornant à relever qu'il "s'évince de ce qui précède que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement ne sont nullement établis de sorte que le licenciement est injustifié", pour en déduire qu'en "conséquence l'employeur manque d'établir que le licenciement est étranger à tout agissement de harcèlement moral" et prononcer la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché à l'employeur et le licenciement disciplinaire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.238

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que Mme [L] n'a pas été victime d'un accident du travail le 24 avril 2015 et n'a pas fait l'objet d'un harcèlement, que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes à ce titre, en ce qu'il la déboute de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires, en ce qu'il la déboute de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes à ce titre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société…

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.103

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation sûreté, à compter du 8 janvier 2010, par la société Seris Security (la société sortante), titulaire du marché de sécurité et de sûreté des sites « Cargo » et « direction générale industrielle (DGI) » de la société Air France industries, dans l'enceinte de l'aéroport [4]. 2. A compter du 1er octobre 2020, ce marché a été confié à la société Securitas transport aviation Security (la société entrante). 3. Le 20 novembre 2020, la société sortante a informé le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société entrante. Celle-ci s'y est opposée aux motifs que le transfert était soumis aux conditions prévues à l'article 2.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 25-14.582

Cour de cassation

Question prioritaire de constitutionnalité : "Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L.

1434

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146

Cour d'appel

de juillet 2008, aux dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, à la somme due au titre de la garantie professionnelle, et aux dommages et intérêts pour non-respect du droit de l'information sur la formation professionnelle, statuant des chefs infirmés et y ajoutant : - déclare les demandes présentées par Mme [R] [F] relatives à la nullité du licenciement, aux demandes en découlant, aux dommages et intérêts pour discrimination irrecevables en raison de la prescription, - condamne M. [N] [D] à payer à Mme [R] [F] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - met hors de cause la SCP [D], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [R] [F], - condamne M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1435

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00221

Cour d'appel

Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 18 septembre 2000 en qualité d'ingénieur cadre au sein du département Etudes Réseaux Flux Gaz de la direction territoriale des Industries Electriques et Gazières. Elle a été promue en juillet 2018 en qualité de directrice régionale déléguée Alpes au sein d'[1]. Au dernier état de la relation travail, elle occupait le poste de chef de mission consultant interne au sein d'[2] ([2]). Mme [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 07 novembre 2022 aux fins d'annulation des mesures disciplinaires dont elle dit avoir fait l'objet et d'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : - dit que la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+14
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1436

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

M. [E] [R] était embauché par la societé Distribution Casino France le 15 octobre 2001 par contrat de travail à durée indeterminée au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 11 mai 2016, il était promu manager commercial à compter du 1er juin suivant. En février 2020, son contrat de travail était transféré à la société par actions simpli'ées Marandis, exploitant un établissement sous l'enseigne Leclerc. Au dernier stade de la relation contractuelle, le salarié exerçait des fonctions de manager commercial à temps complet au rayon poissonnerie avant d'être en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2020. Selon avis du médecin du travail en date du 6 avril 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 11 mai 2021, l'employeur proposait des postes disponibles en vue du reclassement de M.

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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1437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 novembre 2025, 25/03007

Cour d'appel

Rémunération de la clause de non-concurrence - mémoire - Remise d'une attestation destinée au pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour - Remise de bulletins de paie conforme sous astreinte de 100 euros par jour - Article 700 du CPC - 15 000 euros Il a également formé d'autres demandes, qui ne figuraient pas dans la requête initiale, relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et dommages et intérêts ainsi que des sommes au titre du manque à gagner, des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu un jugement de départage déboutant partiellement M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1438

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659

Cour d'appel

dit et jugé que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave, - dit et jugé que le licenciement de M. [L] n'est pas motivé par une violation du principe de non-discrimination, - dit et jugé que le licenciement de M. [L] intervenu le 12 avril 2020 n'est pas fondé sur l'état de santé de M. [L], - debouté M.

Condamnation : 135 908 €Licenciement+16
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1439

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013

Cour d'appel

d'absorption avec Languedoc Mutualité et Eovi Réalisations Mutualistes. Par requête en date du 8 août 2022, Mme [K] [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Perpignan aux fins de voir dire qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur, que son inaptitude est d'origine professionnelle et en conséquence, que soit prononcée la nullité du licenciement et que son ancien employeur soit condamné à lui payer les sommes de 1 279,13 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 20 466 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 11 732 euros bruts au titre du complément de salaire maladie de septembre 2019 à octobre 2020, 1173,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 3 411,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 341,11…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1440

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la validité du licenciement et ses conséquences La salariée soutient que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans une situation de harcèlement et qu'il est donc nul, qu'elle est ainsi fondée à solliciter des dommages-intérêts pour nullité du licenciement. L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas subi de harcèlement moral, que la demande en nullité du licenciement est par conséquent mal fondée. ** Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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