Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée19 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1369

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

soumis à la Cour de cassation, la contestation même du licenciement était dans les débats devant les premiers juges, contrairement à la présente espèce où la validité du licenciement n'avait jamais été contestée en première instance. Monsieur [U] [H] invoque un second arrêt du 05 juillet 2023 qui précise que constitue un accessoire de la demande de nullité du licenciement pour inaptitude, la demande de paiement d'une indemnité spécifique compensant l'impossibilité de reclassement. Là encore il est relevé que la demande de nullité (ou d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement) n'avait dans le présent litige pas été demandée, de sorte que la notion d'accessoire indemnitaire qui en résulte n'est pas applicable.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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1370

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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1371

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

La Sas [6] (le [6]) est une entreprise familiale dédiée au cheval organisant des compétitions équestres. Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] [G] a été engagé par le [6] par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2009, le premier en qualité de responsable d'entretien, coefficient 121, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h, et le second en qualité d'employé, groupe 2, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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1372

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

débouté Mme [B] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [B], consécutif à des faits de harcèlement sexuel, est nul, - fixé le salaire moyen de Mme [B] à la somme de 6.558,10 € bruts, - condamné la SAS [9] à verser à Mme [B] les sommes suivantes : * 52.464,80 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, * 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention, * 3.384,52 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, * 19.674,30 € au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 1.967,43 € au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [B] de sa demande au titre du rappel sur indemnité de congés payés, - condamné la SAS [9] à la délivrance du dernier bulletin…

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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1373

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

Par lettre du 17 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la rechute de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . Déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes, . Dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une inaptitude avec non possibilité de reclassement, . Débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude compte-tenu des faits de harcèlement moral et rejeté toutes demandes liées à ce titre, . Condamné M.

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.305

Cour de cassation

sa liberté d'expression ne peut justifier un licenciement en l'absence d'abus ; qu'un abus n'est caractérisé qu'en l'état de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dans l'hypothèse où la lettre de licenciement reproche notamment au salarié l'exercice d'une liberté fondamentale et que les juges du fond écartent la preuve d'un quelconque abus, la nullité du licenciement doit être constatée, peu important l'existence d'autres griefs ; que la cour d'appel a constaté que la société Altedia reproche [au salarié] d'avoir tenu des propos outranciers, injurieux et dénigrant à l'égard de sa hiérarchie ; qu'elle a cependant jugé qu'il ne peut être retenu un abus de la liberté d'expression du salarié ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement [du salarié], la cour d'appel a violé les articles…

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.455

Cour de cassation

'', la cour d'appel s'est prononcée par un moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un grief contenu dans la lettre de licenciement est constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, il entraîne toujours à lui seul la nullité du licenciement, et, partant la réintégration du salarié, sauf impossibilité matérielle et absolue de réintégration, sans qu'il y ait lieu pour le juge d'examiner les autres reproches énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant qu'il convenait ''d'examiner si les griefs développés de part et d'autre par les parties ne rendent pas impossible cette réintégration'', la cour d'appel a examiné la demande de réintégration de [la…

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295

Cour de cassation

retient que le licenciement ayant été prononcé en violation des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, il convient de faire droit à l'intégralité de la demande de la salariée ayant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant à la nullité du licenciement et qu'il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et au montant de son salaire mensuel brut, qu'à une indemnité maximale de 8 050 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.493

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de chargé d'études financières le 25 novembre 1985 par la société Sorefi Picardie, filiale du groupe Caisse d'épargne. Promu trésorier, puis directeur de gestion financière à la Caisse d'épargne de Picardie, il a été nommé membre du directoire de la Caisse d'épargne du Limousin à [Localité 4] le 15 mai 1997, puis membre du directoire de la Caisse d'épargne de [Localité 5] en juillet 2000. 3.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2023) et les productions, Mme [S], secrétaire comptable de l'association Santé au travail Durance Luberon (l'association), a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018. 2. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud'homale aux fins de nullité de ce licenciement et d'indemnisation du préjudice en résultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.608

Cour de cassation

Ayant indiqué leur refus de rejoindre leur poste, et après que la société les a informés des conséquences de ce refus, ils ont été convoqués, le 17 janvier 2017, à un entretien préalable, leur licenciement pour faute grave leur ayant été ensuite notifié. 6. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l'association PEP 87. 2. Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse. Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés. Elle a repris le travail le 8 novembre 2021. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022. 4. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte

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