Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée11 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.673

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sorevac à payer à M. X... une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne saurait être considéré comme une faute grave, compte tenu des motifs qu'il a invoqués à l'appui de ce refus ; Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu qu'en vertu d'une clause de mobilité incluse dans le contrat, l'employeur avait pu muter M. X... dans un de ses magasins à Montargis sans avoir à en justifier et alors que le refus du salarié d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-41.175

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 1986, il a demandé à l'employeur d'accepter sa démission pour des raisons personnelles ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis formés à l'encontre de la société Cordis, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces peuvent être communiquées à tout moment et, au plus tard, le jour de l'audience ; qu'en conséquence, en écartant des débats les pièces communiquées par M. Z... avant le jour de l'audience, au motif que ces pièces l'auraient été tardivement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.368

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a, par une décision motivée, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société : Vu l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, en vertu de l'accord national susvisé, au motif que le salarié, ayant obtenu un certificat de formation professionnelle, pouvait prétendre au coefficient 225 après six mois de travail effectif ; Attendu, cependant, que seul le certificat de formation professionnelle du deuxième degré ouvre droit, après six mois de travail effectif, au coefficient 225 ;

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-41.406

Cour de cassation

l'employeur a formé un recours devant la juridiction administrative ; que le salarié ayant demandé sa réintégration, il lui a été proposé, le 5 avril 1988, un emploi dans le service de Manosque, qu'il a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 avril 1988 et qu'elle était imputable à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée pour les salariés investis de fonctions administratives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ;

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.250

Cour de cassation

l'employeur, alléguant la modification d'éléments substantiels de ce contrat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer péremptoirement que la modification de secteur géographique de M. X..., et donc du nombre des agences sous sa direction, constituait nécessairement une modification substantielle de son contrat de travail, sans examiner, ni même rechercher, si, comme les premiers juges l'avaient relevé et comme l'employeur le faisait clairement valoir dans ses conclusions d'appel, l'article 2 du contrat de travail du salarié prévoyait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.820

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que si la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail est imputable à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification du contrat de travail imposée par la société à M. X... n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, bien que l'employeur ait fait valoir que M. X... avait été remis à la disposition de la société Colas par le groupement d'entreprises à la suite de la décision prise par le groupement de faire exécuter les travaux dont était chargé M. X...

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.487

Cour de cassation

que, d'autre part, l'intéressée avait été déclarée apte par le médecin du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la réorganisation invoquée par l'employeur, pour justifier la modification du contrat de travail, n'était pas établie et qu'en réalité la mesure était discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allo Fret, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.451

Cour de cassation

; qu'elle n'en a pas fait usage à son égard mais a mis en oeuvre, début 1986, un plan de restructuration en application duquel elle a amputé de trois départements sur huit le secteur du représentant tout en réduisant ses taux de commissions et de remboursement de frais ; que le salarié, le 19 mars 1986, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur ; que celui-ci, devant la cour d'appel, a reconnu que la modification du contrat de travail était substantielle et que la rupture lui était imputable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Benitez Y...

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.917

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, pour caractériser un détournement de pouvoir, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ; et alors, en sixième lieu, qu'un licenciement ne saurait être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse que lorque l'employeur n'a pas proposé au salarié un emploi disponible qu'il était en mesure d'occuper, éventuellement après modification du contrat de travail, ou adaptation de l'emploi en fonction de la qualification du salarié ; que la cour d'appel a omis en l'espèce de constater qu'il existait, au sein de la société ou du groupe, des emplois vacants que l'employeur était en train de pourvoir au moment du licenciement, pas plus qu'elle n'a relevé que le niveau de compétence de M. X...

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 90-41.928

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rétrogradation dont il était la victime constituait un licenciement ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que la substitution de qualification, entraînant la perte de délégation et de signature et la perte de gestion commerciale, même si elle n'accompagne pas une baisse de rémunération, constituait une modification du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle situation de M. Y...

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.200

Cour de cassation

de l'inspecteur du Travail, il n'incombe, en revanche, à l'employeur de demander cette autorisation avant la mesure de modification du travail, que pour autant que celle-ci présente un caractère substantiel ; qu'en estimant que ne serait pas sérieusement contestable la demande de M. Y..., en raison de ce que M. X... aurait dû, préalablement à la modification du contrat de travail, demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, sans constater que cette modification aurait présenté un caractère substantiel, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et R.

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