Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée9 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.577

Cour de cassation

l'employeur peut procéder au licenciement du salarié ; que la qualité d'une personne comme employeur est caractérisée essentiellement par le lien de subordination dans lequel se trouve à son égard une autre personne dans le cadre d'un contrat de travail conclu entre les deux intéressés ; que si une société peut licencier un cadre pour des manquements dans la direction d'une autre société d'un même groupe, c'est à la condition qu'une communauté de direction, de personnel et de locaux existe entre les deux sociétés, la première ayant alors la qualité d'employeur au même titre que la seconde ; qu'en l'espèce, en relevant que la SCOA, auteur du licenciement, s'est présentée comme étant en réalité le véritable employeur de M. Y... même si l'embauche

4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.759

Cour de cassation

par arrêt du 29 janvier 1981, confirmant le jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, a décidé que M. X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er mars 1977 ; qu'à la suite de cette décision, les parties ont décidé de solder au 31 décembre 1984 le compte résultant de l'activité libérale de M. X... depuis le début de sa collaboration ; qu'ayant refusé, par lettre du 5 octobre 1987, la modification de son contrat à temps partiel en contrat à plein temps proposée par la clinique, M. X..., après une convocation à un entretien préalable, a été licencié par lettre du 26 octobre 1987, avec effet au 31 janvier 1988, et a été dispensé de l'exécution de son préavis ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M.

4755

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.437

Cour de cassation

qu'ainsi, en niant le caractère substantiel de la modification intervenue dans le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'erreur manifeste de qualification commise par les juges du fond à propos du caractère substantiel ou non d'une modification du contrat de travail doit être contrôlée par la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, il était indéniable que la mutation de M. X... modifiait radicalement ses fonctions et ses responsabilités et entraînait, en conséquence, une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en estimant qu'il n'en était rien, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 90-45.670

Cour de cassation

l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus de cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.179

Cour de cassation

; que, d'autre part, le refus par un salarié d'accepter une modification de travail fût-elle mineure, ne constitue jamais une faute grave, alors enfin, que dès lors que, le contrat de travail à durée déterminée, hors accord des parties ou force majeure ne peut être rompu qu'en cas de faute grave de l'une des parties et que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail, ne saurait constituer une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte de la combinaison de ces principes de droit que le contrat de travail à durée déterminée n'autorise pas de modification ; que la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L.

4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.122

Cour de cassation

qu'en énonçant, néanmoins, de façon lapidaire, qu'aucun élément ne justifiait cette modification, sans avancer le moindre argument à l'appui de cette opinion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne permet pas, de plano, de conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du contrat de travail n'est pas justifiée, la cour d'appel, qui a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, a violé l'article L.

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.916

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande ; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article E6 de l'annexe "employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" à la convention collective nationale des industries françaises de produits réfractaires, du 1er juillet 1972, ensemble l'article 1134 du Code civil, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la non-acceptation par le collaborateur d'un déplacement du lieu de travail intervenu sur demande de l'employeur et

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-45.938

Cour de cassation

était proche de la retraite et que la société GLB lui avait offert un dédommagement de 12 000 francs en compensation de la diminution de son secteur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit qu'elle constate n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, proposée au salarié, n'étant pas justifié et tendait, en réalité, à se débarasser d'un salarié proche de la retraite ; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GLB parfums Molinard, envers M.

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.325

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que le faible écart avec les résultats réalisés par le salarié et l'objectif à atteindre ne justifiaient pas la mesure décidée par l'APAVE, sans substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, violant dès lors, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond doivent rechercher si la modification du contrat de travail et le licenciement subséquent au refus du salarié n'étaient pas justifiés par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce l'APAVE soutenait devant la cour d'appel qu'en raison même de sa structure associative et de son activité, il était impératif qu'un ingénieur réalise un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir les dépenses qu'il génère surtout dans la mesure où M. X...

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-45.825

Cour de cassation

; alors, en outre, qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité et l'efficacité de la mesure intervenue pour dire non sérieux le motif économique invoqué, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et les a violés ; qu'en déduisant du fait que l'emploi n'était ni transformé ni supprimé que c'était le refus des salariés qui avait été à l'origine de la rupture, sans constater que la modification du contrat de travail elle-même avait été décidée pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.583

Cour de cassation

emportait modification substantielle du contrat de travail et était contraire à ladite convention qui ne prévoit aucune réduction de salaire et limite strictement le droit de licenciement de l'employeur ; Attendu, cependant, que l'article 5 de la convention de protection sociale se borne à prévoir l'obligation pour les cadres d'accepter les mutations qui ne modifient pas le niveau des rémunérations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification du contrat de travail de M. X...

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