Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 87-41.490

Cour de cassation

241-51 du Code du travail obligeant l'employeur à solliciter l'avis du médecin du travail avant la reprise de l'activité professionnelle, à la violation des clauses du contrat de travail lors de son déplacement en Algérie au titre duquel il devait percevoir une prime journalière, au non paiement de la prime spéciale lors de son déplacement à Rouen, au refus de sanctionner la modification du contrat de travail pendant le préavis, au refus de paiement d'une prime de chantier ; alors d'une treizième part, que l'arrêt viole les dispositions de la convention collective prévoyant l'octroi de deux heures pour recherche d'emploi pendant le préavis en décidant que M. X...

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.565

Cour de cassation

qu'ayant refusé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1992), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, avait une cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Investor Agélia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 1991, du transfert de son contrat de travail à la société Esope Restauration, à laquelle était transférée l'activité restauration de la maison de retraite pour laquelle elle travaillait ; qu'elle a accepté ce transfert mais refusé, le 10 janvier 1992, de signer un nouveau contrat prévoyant une clause de mobilité et une clause de flexibilité des horaires ; que la société Esope Restauration l'a licenciée par lettre du 21 janvier 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société Esope Restauration fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective qui régissait le précédent

4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-42.345

Cour de cassation

l'employeur, loin de se prévaloir des besoins d'une réorganisation ou d'un motif conjoncturel soulignait que le comportement de l'intéressé vis à vis de la direction et de ses collègues dont il était "haï", avait entraîné la proposition négociée de mutation destinée tant à éviter le licenciement qu'à permettre des relations de travail normales ; qu'en se plaçant sur le terrain non invoqué d'une réorganisation, l'arrêt a modifié les termes du litige et faussé l'appréciation des circonstances de la rupture et son imputabilité, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le seul refus de mutation, négociée et rendue possible en son principe par la clause de mobilité du contrat du 15 octobre 1984, ne privait pas de

4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.641

Cour de cassation

; Attendu, cependant, que, sauf manifestation non équivoque de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement exigeant la mise en oeuvre de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;…

4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-43.444

Cour de cassation

un poste de travail de même nature, de même durée horaire et de même rémunération horaire ; d'où il suit que, derechef, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé qu'il n'était pas établi que l'intérêt de l'entreprise justifiait la modification du contrat de travail imposée par la SIA à Mme Y... ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIA, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 93-40.993

Cour de cassation

; qu'il a été licencié sans indemnités, le 21 mars 1992, pour ne pas avoir donné son accord sur les nouveaux horaires ; Attendu que la société reproche à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée à verser des provisions à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés correspondants, alors que les demandes formulées par M. X...

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 89-44.192

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une perte de confiance qui ne peut constituer ni une faute grave, ni une faute lourde ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPS Océan Languedoc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L.

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.613

Cour de cassation

de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié est justifiée au regard de la bonne gestion de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. A... à la suite du refus de celui-ci d'accepter la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification des modalités de la rémunération de M. A...

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.612

Cour de cassation

modification de son mode de rémunération ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié est justifiée au regard de la bonne gestion de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme X... à la suite du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification des modalités de la rémunération de Mme X...

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