Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.993
Arrêt du 23 juin 1994Pourvoi n° 93-40.993
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Distrisserand, dont le siège est ... (15e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Féthi X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes, Paris, 10 septembre 1992), que M. X... a été engagé le 10 juin 1984 par la société Distrisserand, en qualité de vendeur de fruits et légumes ; que, par lettre du 3 décembre 1991, la société a modifié les horaires de travail du salarié ; qu'il a été licencié sans indemnités, le 21 mars 1992, pour ne pas avoir donné son accord sur les nouveaux horaires ;
Attendu que la société reproche à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée à verser des provisions à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés correspondants, alors que les demandes formulées par M. X... étaient contestées et contestables, seuls les juges du fond pouvant dire que la modification du contrat de travail était ou non substantielle et que le salarié avait ou non commis une faute grave ;
Mais attendu que l'ordonnance de référé, qui a relevé qu'aucune faute grave n'était reprochée au salarié, a pu décider que les obligations de l'employeur n'étaient pas sérieusement contestables ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrisserand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372237cd580146773fb2c8
