Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée13 décembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.376

Cour de cassation

; et alors, enfin, que renverse la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui soutient que l'achat d'un micro-ordinateur n'implique pas une restructuration de l'entreprise alors que l'informatisation de l'entreprise aboutit nécessairement à la transformation de l'emploi ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail de la salariée était consécutive à la mutation technologique alléguée ; qu'ayant par là -même répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande formée par Mme Y...

4718

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.975

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 1989, qu'il considérait que le contrat de travail était rompu de son fait ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la clause de mobilité insérée au contrat de travail dérogeait à la convention collective applicable, qui est celle des transports routiers, et qui prévoit en son annexe 3 que l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail, et que la salariée était en droit, en se fondant sur les dispositions plus favorables de la convention collective, de refuser la mutation…

4719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.349

Cour de cassation

lui notifier la modification de son contrat de travail ; qu'au cours de l'entretien verbal du 21 janvier 1991 faisant suite à l'avertissement du 20 décembre 1990, l'employeur a décidé de le muter en raison de son insuffisance professionnelle à l'usine de Boussay, distante de 24 kilomètres, pendant une durée d'un an, pour recevoir une formation ; que cette modification du contrat de travail devait faire l'objet d'un accord écrit ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu que les motifs du licenciement n'aient pas été énoncés dans la lettre de notification de celui-ci ; que le moyen, nouveau, est, pour partie, mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'article 17 de la convention collective applicable prévoit que seules…

4720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 93-43.287

Cour de cassation

Attendu que la société Le Capuccino fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a dénaturé l'acte de démission de la salariée en ne précisant pas en quoi cette démission était équivoque et qu'elle n'a pas motivé sa décision lui imputant la rupture du contrat de travail, et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'arrêt qui ne précise pas en quoi la modification du contrat de travail qui lui est imputée, avait un caractère substantiel, manque de base légale et, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusive la rupture du contrat de travail sans lui permettre de s'exprimer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ; Mais attendu, d'abord, que le problème de la modification du contrat de travail de la salariée par l'employeur…

4721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.681

Cour de cassation

il résulte de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la cour de justice des communautés européennes, qu'en matière de contrat de travail, l'obligation à prendre en considération pour déterminer la juridiction compétente, est celle d'effectuer la prestation de travail dont le lieu d'exécution en cette matière comme en toute autre est déterminé par la loi applicable au contrat ; qu'ainsi en déclarant la juridiction française compétente pour trancher le litige opposant une société de droit anglais à son salarié français détaché temporairement dans un établissement en France en exécution d'une clause de mobilité, sans rechercher quel était dans une telle hypothèse, selon le droit anglais applicable au

4722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.395

Cour de cassation

; que cet avenant exige, en cas de modification du mode de répartition de la rémunération, un avenant écrit au contrat de travail ; que, d'ailleurs, le contrat fait la loi des parties et que la lettre de l'employeur du 23 mai 1985 indiquait que le changement d'employeur ne modifiait en rien le contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir l'exigence d'un avenant écrit pour toute modification du contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel s'est expliquée sur l'application de l'article L.

4723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.703

Cour de cassation

; qu'il entre notamment dans ses prérogatives de décider, en présence de faits fautifs d'un salarié ne permettant pas la poursuite sans modification de l'exécution de son contrat de travail, de ne pas les sanctionner et de se borner à user de son pouvoir d'organisation, en procédant dans l'intérêt de l'entreprise, à la mutation du salarié dans un service où il serait mieux encadré ; que la modification du contrat de travail intervenue dans de telles conditions, fût-elle substantielle, n'ayant pas à être acceptée par le salarié, le refus de celui-ci de travailler aux conditions nouvelles imposées par l'employeur est nécessairement fautif et a pour effet de le rendre responsable de la rupture dont il a pris l'initiative et de le priver par là même des indemnités de rupture dont l'employeur n'est tenu qu'à…

4724

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-40.248

Cour de cassation

a été licenciée pour faute grave le 31 juillet 1985 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau poste ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat et en paiement du salaire du mois de juillet 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de désaccord, quant à une modification du contrat de travail, entre le salarié et son employeur, il appartient à ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que la société Cap Sud-Ouest avait imposé à Mme Y... une limitation de ses heures de travail avec diminution de sa rémunération qu'elle n'avait pas acceptée ; qu'en imputant à Mme Y... la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

4725

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-40.750

Cour de cassation

appropriées à ses capacités professionnelles, le poste de chef de centre à Mulhouse répondant à ces exigences légitimes, dès lors qu'aucun autre poste similaire ne pouvait lui être proposé, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MNEF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4726

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.222

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu que le jugement, après avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif réel et sérieux, a condamné l'employeur à dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu le principe visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Auxicad à payer à M. X... une somme de 2 600 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

4727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-44.765

Cour de cassation

; qu'en retenant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, subsidiairement, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la variation du taux de commission en fonction du taux de la remise consentie au client avait entraîné, depuis 1982, une modification du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant pouvait choisir de conserver le taux de 4 % prévu au contrat dans la mesure où, pour une remise égale, le taux de commission restait identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que, plus subsidiairement encore, selon les propres…

4728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.515

Cour de cassation

l'employeur n'avait demandé officiellement et par écrit au salarié s'il acceptait ou non de changer de secteur ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de la société soutenant que le changement d'affectation ne modifiait pas les éléments essentiels du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... un rappel de salaire pour janvier et février 1989, alors que la société soutenait qu'il ne s'était plus rendu à son travail depuis le 12 janvier, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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