Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.663

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la modification des conditions de travail alléguée par le salarié, à la supposer établie, était ou non légitime, eu égard à la situation particulière de l'entreprise confrontée à des difficultés d'activités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail refusée par le salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-45.021

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en remboursement intégral des retenues opérées au titre de la "tax equalization" à partir du 1er juillet 1987 et en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la jurisprudence n'exige pas que l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié soit expresse, par la signature d'un contrat ou de tout autre document écrit ; que cette acceptation peut résulter d'autres éléments d'où pourrait être déduite la volonté non équivoque du salarié ; qu'en ne se manifestant pas avant le 15 juillet 1987, M. X...

4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.917

Cour de cassation

n'était pas de nature à supprimer sinon à diminuer le préjudice subi par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse alléguée du chiffre d'affaires était minime et sans incidence sur la stabilité de l'entreprise, a fait ressortir que la modification du contrat de travail de Mme X... n'était pas justifiée par des difficultés économiques ; Et attendu, d'autre part, que dans l'appréciation du préjudice subi par la salariée, la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération la priorité de réembauchage dont bénéficiait Mme X...

4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 94-41.858

Cour de cassation

la salariée comportait une clause autorisant l'employeur à l'affecter aux divers travaux de l'entreprise, l'affectation par la société Casino de Mme X... à un poste de caissière qui ne modifiait ni la classification, ni le salaire de l'intéressée, ne pouvait constituer une modification "substantielle" de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé par refus d'application la clause de mobilité litigieuse et l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et en conséquence, que le refus injustifié de Mme X...

4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.058

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 1992, suite à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Eurogarde ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de salaire du mois de décembre 1992, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail en énonçant qu'il en résultait que le salarié avait été embauché sur le site du Center Park et qu'il n'y avait pas de clause de mobilité alors que ledit contrat de travail mentionne que l'emploi "pourra" être effectué sur Center Park, que, dès lors, les juges du fond ont abusivement considéré que le poste de M. Y... était à Center Park à l'exclusion de tout autre endroit et que M.

4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-43.915

Cour de cassation

, dans des conditions qui permettent au juge de contrôler tant la réalité que le sérieux de ce motif ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur avait fait état d'une cause "économique" sans s'expliquer sur les difficultés de l'entreprise, sans rechercher si, abstraction faite de cette qualification, la modification du contrat de travail de M.

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.406

Cour de cassation

que le salarié a été licencié le 22 décembre 1989 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le nouveau positionnement hiérarchique de chef de bureau attribué au salarié devait entraîner le versement, soit d'une indemnité différentielle, soit d'une indemnité de modification du contrat de travail ; que, dès lors que la contrepartie pécunaire prévue par la convention collective n'a pas été versée, M. X...

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-44.579

Cour de cassation

des relations du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les sociétés Novy Panification Différée et Nov'Ingenierie font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du contrat de travail proposée à M. X...

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.726

Cour de cassation

alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le licenciement du salarié qui fait suite à son refus d'accepter une modification substantielle à son contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que, dès lors en s'abstenant de rechercher si les nécessités de l'entreprise expressément invoquées par la société Casino ne justifiaient pas la modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision au regard de l'article L.

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, depuis son retour de congé sabbatique en 1986, Yvonne X... a toujours été affectée au service du 4e Est, la cour d'appel a dénaturé une pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X...

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.727

Cour de cassation

; qu'en mettant la rupture à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt contate que M. X... n'avait pas été licencié avant la rupture décidée par la société Elevage avicole d'Armor ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la modification du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Elevage avicole d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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