Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.727

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.727

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde.
  • Réponse: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la modification du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme Elevage avicole d'Armor, dont le siège est Pont Ar Go à Plesidy (Cotes-d'Armor), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elevage avicole d'Armor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993), que M. X... a été engagé le 14 janvier 1989, en qualité de chef d'élevage, par la société de Kerdraon ;

que cette société, mise en redressement judiciaire, le 9 mai 1990, a été successivement cédée à la société Coopérative Le Gouessant puis à une filiale de cette dernière, la société Elevage avicole d'Armor, laquelle a proposé à M. X... un emploi d'ouvrier d'élevage et de centre de conditionnement ; que le salarié, ayant refusé cette modification de son contrat de travail, était licencié, le 19 février 1991, par la société et saisissait la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui le liait à la société Kerdraon avait été rompu et que c'était à juste titre que son nouvel employeur avait procédé à son licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de subsistance des contrats de travail s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est reprise ; qu'en décidant que le contrat de travail entre la société Kerdraon et M. Jean X... avait été rompu, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-12 du Code du travail, et, d'autre part, que la rupture d'un contrat de travail continué dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui résulte d'une modification substantielle de ses stipulations, doit être mise à la charge de l'employeur ;

qu'en offrant à son salarié de remplacer un poste de chef d'élevage par un poste d'ouvrier agricole, l'employeur avait procédé à une telle modification substantielle ; qu'en mettant la rupture à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt contate que M. X... n'avait pas été licencié avant la rupture décidée par la société Elevage avicole d'Armor ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la modification du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Elevage avicole d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372254cd580146773fc13c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372254cd580146773fc13c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.