Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée4 octobre 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Modification du contrat » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.202

Cour de cassation

était survenue du fait de la réorganisation qui était résultée du regroupement des forces commerciales des sociétés Daneform et Ferry Peter et de la création d'une société commerciale nouvelle dénommée Danel Ferry continu ayant mandat d'assurer l'intégralité de la représentation commerciale ; que faute d'avoir vérifié si cette réorganisation incontestable ne justifiait pas la modification du contrat de travail de M. X... que la cour d'appel a estimé substantielle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu considérer, au regard de l'article L.

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.670

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Meubles Benard, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire pour suppression du travail le dimanche en violation des dispositions de la convention collective nationale de l'ameublement, alors, selon le moyen que la modification du contrat visée par la convention collective est la remise en cause d'un avantage acquis par le salarié et non d'un avantage éventuel et incertain, subordonné à une décision unilatérale de l'employeur, et ne lui conférant aucun droit ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme X...

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.534

Cour de cassation

de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, elle devait également prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail était justifiée en raison des insuffisances professionnelles mises en évidence avant la réorganisation du service ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société des éditions "Le Médecin généraliste", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.859

Cour de cassation

donc aucune responsabilité dans la rupture de son contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a délaissé ses conclusions, au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la modification du contrat de travail était justifiée par la faute du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.091

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, ne présentaient pas un caractère substantiel et qu'elle s'imposaient au salarié ; que le moyen, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Grosfillex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, venant aux droits de la société Laving glaces, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section commerce), au profit de : 1 / Mme Nicole A..., demeurant à Kéramprajou (Côte-d'Armor) Ploumilliau, 2 / Mme Elisabeth X..., demeurant au lieudit "Pen ar Ru", porte J, appt 1 à Lannion (Côte-d'Armor), 3 / M. Edouard L..., demeurant à Landrellec (Côte-d'Armor), Pleumeur Bodou, 4 / M. Marcel C..., demeurant à Convenant le Grand (Côte-d'Armor), Ploubezre, 5 / Mme Marcelle E... D..., demeurant au lieudit "Les Fontaines", bât C 43 à Lannion (Côte-d'Armor), 6 / Mme Marie G..., demeurant ...

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.078

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, venant aux droits de la société Laving glaces, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de Mme Marianne G..., demeurant au lieudit "Le Peulven" à Ploumilliau (Côtes-d'Armor), 2 / de Mme Nicole Y..., demeurant à Kéramprajou, Ploumilliau (Côtes-d'Armor), 3 / de M. Edouard J..., demeurant à Landrellec, Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor), 4 / de M.

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45.166

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement avait un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a constaté que les modifications du contrat de travail qui avaient été refusées par M. X..., étaient faites dans l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Proplan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.610

Cour de cassation

par lettre des 25 et 29 juillet 1988, la société Hachette lui a fait connaître qu'elle considérait que, du fait de ce refus, elle avait rompu le contrat de travail ; Sur les six moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail de la salariée et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, que la salariée indiquait dans sa lettre du 9 juillet 1988 que "ce type de produit est très différent de celui dont j'ai la responsabilité dans l'unité Albums-imagerie et la prise de responsabilité plus conséquente, aussi ne me semblait-il pas outrancier de demander une classification de C2 A avec une rémunération de 160 000 francs" ;

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.736

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 1993), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de licenciement et de préavis et des indemnités de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que, d'une part, en refusant sans motif valable d'être provisoirement envoyé sur un autre chantier, le salarié qui, lors de son embauchage s'est engagé à effectuer tous déplacements ou changements de chantier nécessaires aux activités de l'entreprise et cela, "toutes zones", s'est soustrait à l'exécution de ses obligations et n'est pas fondé à réclamer le paiement d'indemnité pour rupture résultant d'une violation de ses engagements, constitutive de faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, après avoir fait

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.201

Cour de cassation

alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées dans leurs conclusions ; que, devant la cour d'appel, l'employeur, comme la salariée, n'avaient discuté que du caractère sérieux de la cause du licenciement et non de sa réalité ; qu'ils retenaient comme acquise la circonstance que Mme X...

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283

Cour de cassation

toute substance l'engagement pris par la société SER de reprendre le fonds de commerce de la société IWM et le contrat de travail de M. X..., il ne pouvait être retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement, se contredit dans ces motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en relevant ainsi les faits justificatifs d'une modification du contrat de travail qu'elle qualifie elle-même de "nécessaire" pour en conclure néanmoins à une absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4 et L.

Comprendre

Guides associés à modification du contrat

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.