Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée8 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199

Cour de cassation

était au nombre des salariés concernés par cette disposition ; qu'en décidant néanmoins que le refus du salarié était justifié et que la rupture du contrat de travail par l'employeur était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'application par l'employeur de textes légaux s'imposant à lui ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant pour les salariés protégés l'autorisation de l'Inspection du Travail ou la consultation du comité d'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M.

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-42.110

Cour de cassation

ainsi les droits auxquels il pouvait prétendre dans la réorganisation de ses services ; qu'elle ainsi, et à nouveau, privé sa décision attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, la cour d'appel, par une décision motivée a décidé que la modification du contrat de travail de M. Y... était justifiée et par suite que son licenciement procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.290

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et compléments afférents, de préavis, de treizième mois et d'avoir débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Mais attendu, d'abord, que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de la convention collective régionale du bâtiment applicable : "Toute modification du contrat fera l'objet d'une notification écrite.

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.993

Cour de cassation

l'employeur le 19 septembre 1988 et, refusant de s'y soumettre, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la modification des horaires de travail n'était pas substantielle, a retenu que la salariée avait démissionné ; Attendu, cependant, qu'aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de l'intéressé, d'engager la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'intention claire et non équivoque de Mme Y...

4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-41.247

Cour de cassation

, en toute hypothèse, aucun droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, dans son premier arrêt du 13 juillet 1989, la cour d'appel avait répondu à la première branche du moyen visé, en retenant que le retrait des parfumeries du Havre constituait une modification du contrat de travail ; qu'elle n'était donc pas tenue de répondre à nouveau au même moyen ; Attendu, d'autre part, que la possibilité pour l'employeur de refuser certains ordres n'impliquait pas la possibilité pour l'employeur de retirer au salarié la prospection de certains clients qui faisaient partie de sa clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfums Loris Azzaro, envers M.

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.327

Cour de cassation

celle-ci et que le salarié se soit trouvé en arrêt de maladie lors de la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de proposition de modification du contrat de travail ne contient aucun motif, ce qui rendait légitime le refus du salarié d'accepter la modification ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.111

Cour de cassation

'avoir considéré que la modification de son contrat de travail n'était pas substantielle ; Mais attendu d'abord que le moyen sous le couvert du grief infondé de défaut de motifs ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, et ensuite que l'appréciation du caractère substantiel d'une modification du contrat de travail relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu en second lieu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté du paiement du solde d'une prime d'intéressement, alors selon le moyen que la motivation des premiers juges d'une part et celle de la cour d'appel, d'autre part, seraient contradictoires ; Mais attendu que la cour d'appel avait le…

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.154

Cour de cassation

, outre un intérèssement, en cas de rupture consécutive à une reprise partielle ou totale de la firme par une société extérieure ou par un investisseur, une indemnité égale à trois années de salaires ; qu'au mois d'avril 1991 la société Cofigéo a pris le contrôle de la société Salaisons Imbert ; que les nouveaux actionnaires lui ont alors proposé une modification du contrat de travail qu'il a refusée ; qu'après avoir été dispensé d'exécuter son travail avec maintien du salaire il a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1991 ; qu'il a, alors réclamé le paiement de l'indemnité prévue au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y...

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 94-41.802

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 10 novembre 1993, qui l'a condamné à payer diverses sommes à Mme X... ; Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de licenciement à la salariée, alors que, selon le moyen, les pièces jointes au dossier, tant en première instance qu'en appel, indiquent, sans ambiguité, l'opportunité de la modification du contrat de travail de Mme X..., ainsi que les tâches qu'elle était tenue d'accomplir et qui rentrent dans le cadre de ses fonctions ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui…

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.433

Cour de cassation

C'est à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire qu'il convient de se placer pour déterminer si la procédure de chômage partiel doit être mise en oeuvre. La réduction d'horaire, se présentant à cette date, non comme une modification définitive du contrat de travail, mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, la procédure de chômage partiel aurait dû être mise en oeuvre, et est justifiée la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa carence et souverainement évalué.

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