Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée14 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.714

Cour de cassation

Duarte fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d''indemnité de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant estimé que la demande faite au salarié d'effectuer des tâches d'entretien du matériel, n'entraînait pas la modification du contrat de travail, a pu décider que le refus réitéré du salarié de respecter ses obligations contractuelles rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait donc une faute grave ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt relatifs au paiement des heures supplémentaires et des…

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 93-40.751

Cour de cassation

exacte application de l'article 193 du statut du personnel au sol d'Air Algérie prévoyant que le contrat du salarié qui refuse sa mutation peut être résilié moyennant le paiement d'une indemnité de licenciement ; d'où il suit que le premier moyen est inopérant et que le deuxième n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail refusée par le salarié, laquelle n'avait pas été décidée dans l'intérêt du service conformément à l'article 192 du statut, n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le troisième moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu…

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.929

Cour de cassation

l'employeur a considéré qu'il était démissionnaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution aux motifs soulevés d'office qu'en informant M. X... de son changement de rattachement, l'employeur ne lui avait donné aucune précision sur les conditions dans lesquelles seraient pris en charge les déplacements supplémentaires qu'il devrait

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.497

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) Caen Rouen, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ..., 2 / la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M.

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.752

Cour de cassation

que la nouvelle affectation de M. X... entraînait une modification substantielle du contrat de travail, et en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture s'analysait en un licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que la société Publifep ait soutenu devant les juges du fond que la modification du contrat de travail du salarié était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, le second moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publifep, envers M.

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-42.750

Cour de cassation

alors que, d'autre part, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude d'un salarié à occuper un emploi ; qu'ainsi la cour d'appel, en mettant en cause la légitimité de la décision de son employeur d'affecter pendant 2 mois M. X... plutôt qu'un autre salarié chez un important client, a méconnu ce principe et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la modification du contrat de travail, qui portait sur des éléments essentiels, n'était pas nécessitée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.749

Cour de cassation

substantielle, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si les fonctions de M. X... n'avaient pas été modifiées en fait à compter du mois d'avril 1988, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes précédemment visés ; alors de troisième part, qu'en déclarant que le projet de contrat n'emportait aucune modification du contrat de travail de M. X...

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.785

Cour de cassation

Attendu que la société Healthco France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 5 juin 1992) de l'avoir condamné à payer un rappel de commissions à M. X..., qui travaille pour elle en qualité de voyageur-représentant-placier, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; que le motif d'ordre général équivaut à l'absence de motif ; qu'en disant substantielle la modification du contrat de travail de M.

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.057

Cour de cassation

que, si les charges nouvelles refusées par le salarié pouvaient constituer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail de celui-ci, il n'en découlait pas pour autant que le licenciement qu'entraînait ce refus de l'intéressé aurait nécessairement été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir vérifié si la modification du contrat de travail de moniteur de M. X... n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, hors de tout détournement de pouvoirs, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse ; et alors que, d'autre part, la lettre de licenciement du 13 mars 1987 adressée à M. X...

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.432

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et toute contradiction de motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de répondre aux conclusions inopérantes visées à la troisième branche du moyen, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la modification du contrat de travail de M. X... ne revêtait pas un caractère substantiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Agfa Gevaert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 91-45.856

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il était constant que M. X..., dont le contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité, avait toujours exercé ses fonctions au service de la société TFR, pendant 42 ans, au siège de ladite société dans le XVe arrondissement de Paris ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le transfert du siège de la société de Paris (XVe) à Sartrouville aurait entraîné pour M. X... un temps de trajet supplémentaire "de l'ordre d'une heure dans chaque sens", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'avait pas apporté une modification

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