Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-45.080
Cour de cassationl'employeur et dont le salarié ne peut exiger le bénéfice; que l'arrêt constate que la proposition d'un retour au siège de recrutement à l'issue d'une affectation était une simple faculté pour l'employeur et que la clause de mobilité interdisait au salarié d'exiger son affectation à un poste déterminé; qu'en retenant cependant que la disparition d'une possibilité de retour à Nouméa, siège de recrutement, constituait une modification d'un élément essentiel du contrat et en en déduisant que le refus par le salarié d'accepter une autre affectation que Nouméa rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie;