Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée7 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-45.080

Cour de cassation

l'employeur et dont le salarié ne peut exiger le bénéfice; que l'arrêt constate que la proposition d'un retour au siège de recrutement à l'issue d'une affectation était une simple faculté pour l'employeur et que la clause de mobilité interdisait au salarié d'exiger son affectation à un poste déterminé; qu'en retenant cependant que la disparition d'une possibilité de retour à Nouméa, siège de recrutement, constituait une modification d'un élément essentiel du contrat et en en déduisant que le refus par le salarié d'accepter une autre affectation que Nouméa rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie;

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785

Cour de cassation

concertation qui doit exister entre un responsable administratif et les responsables pédagogiques ne saurait constituer une modification substantielle du contrat de travail de celui-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé qu'il y avait eu une modification du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une première part, si un salarié ne peut se voir imposer une modification substantielle de son contrat de travail, il ne peut pas non plus, au vu d'une simple proposition, prendre l'initiative de la rupture…

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.610

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 1990, le salarié a catégoriquement refusé sa mutation de X... à Carcassonne décidée par la société ; que, dès lors, en retenant cependant que l'intéressé avait exercé en fait son activité dans un secteur déterminé, alors que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail n'avait pu recevoir application qu'en raison du seul refus du salarié de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que le contrat de travail attribuait à M. Y...

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.157

Cour de cassation

que la société Direct Ménager Tarbes faisait valoir que la modification du secteur de prospection du VRP, contractuellement prévue, était rendue nécessaire par l'évolution du marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 94-41.256

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 1991 ; que, le jour même, un protocole d'accord a mis fin au contrat de travail sans préavis à compter du 31 mai 1991 ; que tout aussitôt après, il a accepté un mandat de développement des opérations de placement pour le compte du GAN à Sens ; qu'il n'a pas déféré à une lettre recommandée du Crédit agricole du 13 août 1991, le mettant en demeure de cesser cette activité ; que la Caisse a demandé à la juridiction prud'homale de lui ordonner sous astreinte de cesser cette activité et de le condamner au paiement de la pénalité contractuelle ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que le Crédit agricole, organisme à vocation principalement bancaire, est mal venu à prétendre que l'ancien adjoint du chef

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 91-42.350

Cour de cassation

de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, de licenciement, d'indemnité spéciale de rupture, de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de commissions et de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité de préavis ; alors, selon le moyen, que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du contrat ; que le seul fait d'avoir établi des notes et de s'être fait payer le travail accompli, ne saurait caractériser l'accord du salarié à une modification ; qu'en se fondant pour dire la modification acceptée sur le temps écoulé, et la rédaction par le salarié d'une note manuscrite dont elle ne précise pas le contenu, et la demande de paiement des interventions dans le…

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.164

Cour de cassation

en aurait pris l'initiative ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la suppression du logement de fonction constituerait une violation d'une des clauses du contrat de travail, la démission des salariés, non acceptée par la société Rouzaire, devait dès lors s'analyser comme un licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.732

Cour de cassation

le moyen, d'une part, qu'en subordonnant la légitimité de la transformation de l'emploi du salarié à l'existence d'une "difficulté économique sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'employeur, la réorganisation de l'entreprise ayant motivé la modification du contrat de travail du salarié n'avait pas été décidée dans l'intérêt de celle-ci, en vue d'en améliorer la rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.537

Cour de cassation

en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le premier moyen du salarié ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en l'absence de modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification du contrat de travail résultait des pièces produites devant la cour d'appel et notamment des bulletins de salaire et des correspondances adressées par l'intéressé à son employeur les 21 et 27 avril 1990 qui ont été éludées à tort des considérations de l'arrêt attaqué, que la détérioration des liens contractuels incombait à l'employeur et rendait impossible la continuation du contrat de la part du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel…

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.682

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement avait eu une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'employeur, après avoir procédé, en raison des difficultés économiques de l'entreprise, à une nouvelle répartition des secteurs de vente, avait affecté la salariée, dont le secteur avait été absorbé, conformément à la clause de mobilité incluse dans le contrat, à un nouveau secteur géographique ; qu'il en résultait que cette mutation ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail de l'intéressée, en sorte que son refus injustifié d'accepter cette mutation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement étrangère à la grossesse ;

4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 92-42.628

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., 3 / M. X..., agissant en sa qualité de représenant des créanciers de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1 / de M. Sethuraman A... dit Z..., demeurant 8A/2 ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.

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