Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée17 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-40.599

Cour de cassation

à son encontre n'était que la conséquence d'une mesure de défiance non justifiée à son encontre eu égard aux "bonnes relations entretenues avec OGA pendant le temps d'exécution de son contrat de travail avec cet organisme", ce qui fut exprimé comme étant la raison de la mutation; alors enfin, que seul un refus dépourvu de toute ambiguïté d'accepter une modification du contrat de travail peut éventuellement justifier une mesure de licenciement; que la salariée soutenait qu'alors que les pourparlers étaient en cours, elle avait brutalement été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; qu'elle ajoutait qu'au cours de cet entretien, elle avait accepté les offres de mutation qui lui avaient été faites, malgré la diminution de salaire qu'elles comportaient, qu'elle avait déjà acceptées mais qui ne…

4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.151

Cour de cassation

déclassement apportant une modification substantielle à son contrat de travail; qu'ainsi l'arrêt : - est privé de base légale au regard du texte précité, - méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne faisant aucun cas des écritures circonstanciées de la cour d'appel a hauteur d'appel, contestant vigoureusement toute modification du contrat de travail; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience; Attendu, ensuite, que sans méconnaitre les termes du litige et répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement estimé que la mutation décidée par l'employeur constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail; Attendu enfin que, tant…

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 95-40.101

Cour de cassation

l'employeur; que le moyen qui, pris en sa première branche, critique un motif surabondant est pour le surplus inopérant; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté qu'à l'issue de son arrêt de travail, le salarié avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation en contravention avec la clause de mobilité; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z..., envers la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-45.145

Cour de cassation

de travail, il a été licencié le 9 novembre 1989; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge dispose d'un pouvoir souverain et non discrétionnaire pour apprécier la nature de la modification du contrat de travail d'un salarié par son employeur; qu'en se bornant à relever que la nouvelle affectation de M. X...

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.501

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Sameca depuis le 3 janvier 1972, en qualité d'aide-opérateur, promu responsable d'exploitation, a reçu, le 30 décembre 1988, de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'il n'a pas signé, comportant une clause de mobilité ; que le salarié, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1990; Attendu que, pour dire que le salarié était tenu par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.500

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que Mme X..., au service de la société Sameca depuis le 6 juillet 1970, en qualité de monitrice de saisie, a reçu, le 30 décembre 1988, de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail qu'elle n'a pas signé comportant une clause de mobilité; que la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1990; Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.

4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.499

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que Mme X..., au service de la société Sameca depuis le 1er juillet 1978, en qualité d'aide-opérateur, promue aide-monitrice, a reçu, le 30 décembre 1988 de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'elle n'a pas signé, comportant une clause de mobilité ; que la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1991; Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.498

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Sameca, en qualité de chef d'atelier depuis le 1er septembre 1968, a reçu, le 30 décembre 1988 de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'il n'a pas signé, comportant une clause de mobilité; que le salarié, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1991; Attendu que, pour dire que le salarié était tenu par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L. 121-1 du

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-42.643

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la société Euro Disney a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 9 avril 1993) qui l'a condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.065

Cour de cassation

employeur a réitéré son offre en soulignant le caractère précaire de cette affectation; que le salarié n'a pas répondu; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir estimé que la modification du contrat de travail de M. Y... n'était pas substantielle, a relevé qu'il avait refusé de poursuivre le travail malgré la demande réitérée de l'employeur; qu'elle a pu décider qu'il avait manifesté ainsi une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.860

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Y... avait accepté tacitement, sans émettre de protestation, que son salaire soit calculé en fonction de la production et non sur les bases définies par le contrat, et qu'il n'avait invoqué qu'un seul retard dans le paiement; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.418

Cour de cassation

réelle et sérieuse, bien que la lettre de licenciement n'énonçât point de motif précis de rupture, et, enfin, de n'avoir pas examiné la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère vexatoire des circonstances entourant son licenciement; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail n'avait pas de caractère substantiel; Attendu, ensuite, que, dans la lettre de rupture, l'employeur ne s'était pas borné à invoquer la démission de la salariée, mais avait reproché à celle-ci d'avoir quitté l'entreprise après avoir refusé la modification proposée, ce qui constituait un motif précis; Attendu, enfin, que la salariée avait soutenu que les violences morales dont elle avait été l'objet consistaient dans la…

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