Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.320

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-40.320

Non publiéContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail n'était intervenue; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant "Les Panthères", Cité Beauval, à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège est ZIN, rue des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1990), Mme X..., au service de la société Renosol, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a cessé le travail à la suite d'un changement de ses horaires et de son affectation ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce changement de ses conditions de travail n'entraînait pas une modification du contrat de travail, alors que, d'une part, la modification de l'horaire de travail entraînant une diminution de salaire avait un caractère substantiel et que, d'autre part, l'employeur ne pouvait, sans son accord, prendre cette décision qui, de surcroît, n'a pas été dictée dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail n'était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372248cd580146773fbb22

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372248cd580146773fbb22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.