Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée16 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.537

Cour de cassation

alors, enfin que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans ses conclusions, le salarié soutenait sans être démenti, qu'il aurait pu être employé au sein d'une autre rédaction; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'examinant les raisons de la modification du contrat de travail, dont le refus par l'intéressé avait motivé son licenciement, la cour d'appel a relevé que la société avait dû procéder, à une réorganisation de son agence de Lamballe en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un secteur concurrentiel; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen,…

4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.881

Cour de cassation

Les Dépêches en raison des incidents constatés en avril 1982, l'avaient été dans un autre quotidien du même groupe, ce dont il résultait que l'interdiction de faire paraître des articles dans plus d'un journal ou périodique n'avait pas été transgressée ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt fait ressortir qu'une telle publication n'avait pas entraîné une modification du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

4540

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.382

Cour de cassation

du contrat, à savoir les troubles visuels de la salariée, la cour d'appel a violé le principe de l'imprévision dans les contrats ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le changement des horaires de travail constituait une modification du contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels et que le refus de cette modification rendait la rupture imputable à l'employeur ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L.

4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-44.527

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la diminution de son taux de commissionnement intervenu en 1986, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié n'établissait pas que la réduction du taux de ses commissions était intervenue unilatéralement et sans son accord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe selon lequel la modification du contrat de travail requiert l'accord explicite du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié, établissant lui-même ses bulletins de salaire, se payait de ses rémunérations d'une manière quasi-indépendante de son employeur, a pu en déduire qu'il avait…

4542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.531

Cour de cassation

pour la salariée que le contrat d'origine dont elle avait démissionné avec paiement d' indemnités; que cette novation échappait aux conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, d'autre part, que les conclusions écrites, et qui avaient été débattues à l'audience, faisaient état d'arguments concernant ; notamment, la modification du contrat de travail quant à la rémunération ; que le conseil de prud'hommes qui n'a pas examiné ces points, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de restauration avait été poursuivie par la société Eurest, avec le même nombre de salariés, dans les mêmes locaux, puis, reprise dans les mêmes conditions par la maison de retraite, le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre…

4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.404

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise décidée en vue de sauvegarder sa compétitivité ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer que la rupture des relations contractuelles était la conséquence du refus de modification du contrat de travail…

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.090

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les nouveaux horaires imposés à la salariée, contrairement aux précédents, obligeaient à travailler jusqu'à 18 heures 30, ainsi que le mercredi matin, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain et répondant ainsi aux conclusions, que le contrat de travail avait été modifié ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'invoquait aucun motif pour justifier la modification du contrat de travail proposée, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4545

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834

Cour de cassation

Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers M. X... de l'indemnité de non concurrence prévue à l'article 17 de la convention collective nationale des VRP, d'avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant et d'avoir alloué une provision à l'intéressé, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de modification du contrat de travail refusée par le salarié, la rupture des relations contractuelles ne peut résulter que d'une décision de licenciement ou d'une résiliation judiciaire du contrat, à l'exclusion de toute prise d'acte de la part de l'employeur ou du salarié ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le représentant aurait pris acte de la rupture du contrat du 17 septembre 1991, la cour d'appel a violé les articles L.

4546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.763

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; que la cour d'appel a estimé, d'une part, que le changement du lieu de travail de Mme X... entraînait une modification sensible de ses conditions d'existence; qu'elle a estimé, d'autre part, que la modification du contrat de travail de Mme X... n'était pas substantielle; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine et hors toute contradiction, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

4547

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-45.584

Cour de cassation

l'employeur de sa volonté de poursuivre l'exercice de son activité à Forbach jusqu'à éclaircissement de sa situation; qu'il a été licencié le 17 décembre pour son "refus de modification non substantielle du contrat de travail, constituant une faute grave"; qu'il a saisi la juridcition prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes de sa lettre du 7 décembre 1992 font nettement apparaître qu'il n'avait pas opposé un refus définitif à la modification proposée par son employeur, mais un refus provisoire, dans l'attente d'un éclaircissement…

4548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.914

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société E.M.I France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M.

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