Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.914
Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 94-43.914
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que dans le cadre de la reprise du service d'exploitation informatique de la société EMI France par la société GFI France, M. X., employé par la société EMI France, s'est vu proposer par la société repreneuse un nouveau contrat de travail prévoyant une clause de mobilité; qu'il a fait connaître à son employeur son refus de signer le contrat proposé et que celui-ci a mis fin à son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes relatives au paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a décidé que M. X. avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail en ne cherchant pas à se renseigner sur la portée de la clause de mobilité et en s'abstenant de rejoindre son poste de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société E.M.I France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société E.M.I France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que dans le cadre de la reprise du service d'exploitation informatique de la société EMI France par la société GFI France, M. X..., employé par la société EMI France, s'est vu proposer par la société repreneuse un nouveau contrat de travail prévoyant une clause de mobilité; qu'il a fait connaître à son employeur son refus de signer le contrat proposé et que celui-ci a mis fin à son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes relatives au paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a décidé que M. X... avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail en ne cherchant pas à se renseigner sur la portée de la clause de mobilité et en s'abstenant de rejoindre son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission non équivoque la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé d'accepter la modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société E.M.I France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ccd58014677424f7e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ccd58014677424f7e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1997.
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